Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2401204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’un vice de procédure, faute de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le refus de séjour en litige a été prononcé en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Pochard substituant Me Drahy pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant albanais né en 1976, M. A… demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, qui a d’ailleurs été invité par un courrier du 27 mars 2023 à actualiser son dossier, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la demande de titre de séjour de l’intéressé ainsi qu’à sa situation familiale, donnent son fondement au refus de séjour en litige. Dans ces conditions et alors même que la décision du 10 juillet 2023 ne fait pas mention de l’état de santé du fils aîné du requérant, le moyen tiré par celui-ci du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Si le requérant fait valoir que les services préfectoraux ont été informés du handicap de son fils, la demande de titre de séjour présentée par M. A… était toutefois fondée sur les seuls articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 de ce code. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du défaut de recueil préalable de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévu par ces dernières dispositions pour soutenir que le refus qu’il conteste est entaché d’un vice de procédure.
Au soutien de sa contestation, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il est entré en dernier lieu en 2015 et réside en compagnie de sa concubine, ressortissante du Kosovo, et de leurs enfants nés en 2015 et 2020, qui y sont scolarisés, et où les parents ainsi que les frères et sœurs de sa compagne séjournent légalement. Toutefois, le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et des mesures d’éloignement prises à son égard, ne conteste pas les attaches familiales substantielles que la décision critiquée lui prête en Albanie et, s’il fait état de sa bonne intégration dans le milieu associatif local, il ne justifie pas, par la production notamment d’une promesse d’embauche, d’une insertion particulière en France, notamment en termes professionnels. Il est également constant que la compagne du requérant s’est également vu notifier une décision analogue du 10 juillet 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et alors que les circonstances invoquées relatives notamment à la nationalité différente de sa compagne ne caractérisent pas l’existence d’un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Les circonstances dont M. A… fait état et tirées en particulier de la scolarisation en France de ses enfants et du handicap de l’un d’entre eux ne permettent pas plus de considérer que le refus en litige, qui n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants, méconnaît leur intérêt supérieur en violation des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 10 juillet 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Drahy.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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