Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2601216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société JPEK IMMO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2026 et 25 février 2026, M. et Mme B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 n° PC 035 319 25 00022 par lequel le maire de la commune de Saint-Thurial a délivré à la société JPEK IMMO un permis de construire, portant sur la construction d’un collectif d’habitations de six logements, sur un terrain situé rue des Pins ;
2°) de leur transmettre les conclusions complètes de l’étude de sol réalisée pour le projet ou de tout autre document technique complémentaire jugé pertinent.
Par un courrier du 19 février 2026, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
Par un courrier du 19 février 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Les requérants ont accusé réception de cette demande le 23 février 2026. Toutefois, ils n’ont produit aucune pièce en ce sens.
Il suit de là que la requête de M. et Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A….
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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