Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 juin 2025, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un dépôt de pièces enregistré le 27 mai 2025, Mme B A produit au tribunal, d’une part, la notification de refus des conditions matérielles d’accueil délivrée par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 27 mai 2025, son entretien de vulnérabilité, son attestation de demande d’asile valable jusqu’au 26 novembre 2025, sa déclaration de ressources OFII et d’autre part, sa notification à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (). ».
3. Par sa saisine, Mme A se borne à transmettre au tribunal, d’une part, la notification de refus des conditions matérielles d’accueil délivrée par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 27 mai 2025, son entretien de vulnérabilité, son attestation de demande d’asile valable jusqu’au 26 novembre 2025, sa déclaration de ressources OFII et d’autre part, sa notification à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile. Dès lors, à défaut d’avoir saisi le tribunal d’une requête contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge, sa demande est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HENRIOT
N°2501722
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