Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2208334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne permettaient pas à l’autorité administrative de lui opposer l’absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle estime que sa situation ne lui permet pas d’obtenir un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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