Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2025, n° 2506498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 septembre et 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’exécution de la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de ses études et à son insertion professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; l’arrêté contesté porte une signature sur tampon qui s’avère être apposée électroniquement sans usage du procédé conforme aux exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et comporte une motivation erronée ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la décision est fondée sur des faits erronés en ce qu’il n’a pas eu connaissance de la convocation du 1er juillet 2025 ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation au regard des dispositions du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2505794 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 2 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Me Lassort, représentant M. A…, qui confirme ses écritures ;
- Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 3 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire et deux pièces complémentaires ont été produits pour M. A… le 2 octobre 2025 à 12h49 et ont été communiqués.
Un mémoire et une pièce complémentaire ont été produits par le préfet de la Gironde le 2 octobre 2025 à 14h59 et ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 13 juin 2002, de nationalité algérienne, qui est entré en France le 13 septembre 2022, a obtenu, le 2 février 2023, un premier titre de séjour. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 26 décembre 2024. Par un arrêté 11 août 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le Préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) »
6. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas déféré à la convocation du 1er juillet 2025, alors que la lettre de convocation avait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, et sur l’impossibilité pour les services instructeurs de sa demande de titre de séjour d’examiner l’entièreté de sa situation professionnelle, familiale et personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’adresse figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée dont la date de présentation n’est pas mentionnée, qui porte la mention « pli avisé et non réclamé », est erronée en ce qu’elle ne précise ni le nom de la résidence, ni le numéro de l’appartement du requérant alors que ces informations avaient été portées à la connaissance de la préfecture de la Gironde. Ainsi, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2025 en tant qu’il refuse à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2025 en tant qu’il refuse à M. A… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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