Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2211506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 74 308 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de ne pas pourvoir le poste auquel il avait postulé dans le cadre du mouvement d’avancement et de mobilité des fonctionnaires retenus pour un détachement dans un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police au titre du premier semestre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la suppression du poste pour lequel il avait présenté sa candidature, sans décision de retrait matérialisée ni publicité est de nature à engager la responsabilité pour faute et sans faute de l’Etat ;
— le préjudice financier subi peut être évalué à 64 308 euros ;
— le préjudice moral subi peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Trennec, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Major de police, M. B exerce les fonctions de chef d’unité « développement webmestre » au sein du cabinet de la direction générale de la police nationale depuis 2016. Il a présenté sa candidature en 2021 aux fonctions de chef d’unité « développement, outils et support » au sein du même service, dans le cadre du mouvement d’avancement et de mobilité des fonctionnaires retenus pour un détachement dans un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police, en vue d’une prise de poste au 1er janvier 2022. Sa candidature n’a pas été retenue et le poste, non pourvu, a été redéployé dans un autre service lors d’un mouvement ultérieur. Le 12 avril 2022, M. B a présenté au ministre de l’intérieur une demande indemnitaire, qui a donné lieu à une décision de rejet implicite. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision d’écarter sa candidature, de ne pas pourvoir ce poste et de redéployer le poste dans un autre service.
2. En premier lieu, M. B entend rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute, la décision de redéploiement du poste n’ayant pas été « matérialisée ni soumise à aucune forme de publicité ». Toutefois, cette décision, qui revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, n’était soumise à aucune formalité ou règle de publicité. En outre, s’agissant du rejet de sa candidature, un fonctionnaire n’a pas droit à obtenir une mutation du seul fait qu’il l’a demandée, alors qu’au demeurant aucune promesse de nomination n’avait été formulée auprès du requérant. Par suite, et dès lors que le requérant n’établit pas l’existence d’une faute, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
3. En second lieu, si le requérant soutient que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée, il n’apporte aucune précision à l’appui de telles conclusions. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande la condamnation de l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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