Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2404691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Moysan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 11 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qui concerne la nature de la fraude qui lui est reprochée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. B, représenté par Me Vieillemaringe, conclut aux mêmes fins que sa requête, réduit à quinze jours le délai à accorder au préfet à compter de la notification du jugement à intervenir pour réexaminer sa demande de titre de séjour et conclut en outre à ce qu’une somme de 1 500 euros soit versée à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient en outre que :
— le défaut de motivation vaut pour les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il ne peut lui être reproché aucune fraude lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à une analyse du critère tenant à la nature des liens avec la famille restée au pays ainsi que l’exige l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article L. 435-1 de ce code ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales du fait des décisions sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 4 septembre 2025 par une ordonnance du 18 août 2025, a été reportée au 10 septembre suivant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 7 septembre 2006, est entré en France en août 2022. Il a été confié à ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire. Le 25 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. En l’état de ses conclusions, M. B demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étranger doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, lequel dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. D’une part, il est constant que M. B, à qui il n’est pas reproché de constituer une menace à l’ordre public, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’à la date de sa demande, soit le 25 juin 2024, il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, l’intéressé étant inscrit depuis décembre 2022 dans une formation par apprentissage en vue de préparer le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’étancheur du bâtiment et des travaux publics. Si l’arrêté en litige fait état d’une « fraude au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour car il n’est pas mineur », cette allégation n’est pas étayée par le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et ce alors au surplus, que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 2 du présent jugement, exige, non pas que l’étranger soit mineur au moment du dépôt de sa demande, mais qu’il ait moins de dix-neuf ans à cette date.
7. D’autre part, il n’est pas contesté qu’à la date de sa demande, M. B suivait avec succès sa scolarité en apprentissage et donnait entière satisfaction à ses professeurs et à son employeur. Il est par ailleurs constant qu’à la date de l’arrêté litigieux, l’intéressé avait obtenu son CAP avec la mention bien et avait conclu un contrat à durée indéterminée dans l’entreprise qui l’a accueilli en apprentissage. En outre, la structure d’accueil, dans son avis du 17 juin 2024, atteste de la parfaite intégration de M. B, dont la langue maternelle est le français et qui bénéficie du soutien et de l’accompagnement d’un couple de ressortissants français. Par suite, et alors même que sa mère et sa sœur résident au Cameroun, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 11 octobre 2024, doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans ce même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». L’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 de cette loi, la partie perdante au « paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés ». L’article 37 de cette même loi dispose que « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat () ».
11. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l’avocat de ce bénéficiaire peut, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
12. Si M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024, Me Vieillemaringe n’a pas été désigné comme le conseil devant l’assister. Par suite, la mission d’aide juridictionnelle ne lui ayant pas été confiée, Me Vieillemaringe ne peut se prévaloir, à son profit, du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, le requérant n’allègue pas avoir exposé d’autres frais que ceux prix en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête au titre des frais liés au litige, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux , présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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