Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hollard, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son employeur lui a demandé de justifier, au plus tard le 10 février 2026, du renouvellement de son titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler, et que son titre de séjour a expiré le 26 mars 2026 ;
- l’administration préfectorale s’est bornée à lui délivrer une attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour en dépit de ses relances répétées depuis décembre 2025 et de l’urgence de sa situation ;
- le défaut de délivrance d’un titre de séjour, ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, le requérant ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien, né le 30 janvier 1989, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 mars 2026. Le 12 novembre 2025, il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site internet « démarche.numérique.gouv.fr » et s’est vu délivrer, le même jour, une attestation confirmant le dépôt de sa demande. Le 4 décembre 2025, il a effectué la même demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), et s’est également vu délivrer une attestation de dépôt. M. B… fait valoir l’absence de réponse à sa demande en dépit de plusieurs relances auprès de l’administration préfectorale, ainsi que le risque de perdre son emploi en l’absence de titre de séjour en cours de validité, de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que son titre de séjour a expiré la veille de sa saisine du juge des référés et que son employeur lui avait accordé un délai de trois mois, arrivé à expiration depuis le 10 février 2026, pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour et au travail. Par suite, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
M. Nguër
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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