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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2302412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 septembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 22 juin 2023, le 21 novembre 2024 et le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 120 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité des arrêtés du 20 novembre 2018 et 24 février 2021 par lesquels la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile à l’évaluation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité des arrêtés du 20 novembre 2018 et 24 février 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ces illégalités lui ont causé un préjudice financier à hauteur de 34 114,72 euros ;
— elles lui ont causé un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros chacun ;
— elles lui ont causé un préjudice lié à l’atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir à hauteur de 29 000 euros ;
— elles lui ont causé un préjudice découlant de la perte de chance d’occuper un emploi de conseiller en insertion professionnel entre avril 2021 et juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de M. B soient significativement réduites.
Elle soutient que les demandes indemnitaires de M. B courant sur les années 2018 et 2019 sont couvertes par la prescription quadriennale et qu’en tout état de cause le requérant ne démontre pas la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 22 novembre 2014 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 16 mai 2015. Il a sollicité, le 15 décembre 2014, son admission au séjour pour raisons de santé. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 25 février 2015, renouvelée jusqu’au 16 février 2016. Le 3 mars 2016, M. B a demandé le renouvellement de son admission au séjour. Le 27 septembre 2016, le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été abrogé le 17 janvier 2017 dans les suites de l’avis, émis le 28 décembre 2016, par le médecin de l’agence régionale de santé estimant que l’état de santé de M. B imposait des soins sur le territoire pendant douze mois. M. B s’est alors vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 3 janvier 2017 au 2 janvier 2018. Le préfet du Loiret a, par arrêté du 20 novembre 2018, refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En exécution du jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal administratif d’Orléans ayant prononcé l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2018, un certificat de résidence pour raisons de santé, valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020, a été délivré à M. B. Par un arrêté du 24 février 2021 le préfet du Loiret a une nouvelle fois refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif d’Orléans par un jugement n° 2101097 du 22 avril 2022 qui a par ailleurs enjoint à la préfète du Loiret de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une lettre du 9 mars 2023, notifiée à la préfète du Loiret le 18 mars 2023, M. B a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des arrêtés du 20 novembre 2018 et 24 février 2021.
Sur la prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de l’instruction que les créances dont se prévaut M. B trouvent leurs sources dans les arrêtés du 20 novembre 2018 et 24 février 2021 et que les saisines du tribunal administratif d’Orléans, qui a annulé ces arrêtés par deux jugements du 17 septembre 2019 et du 22 avril 2022, ont eu pour effet d’interrompre la prescription quadriennale, qui n’a recommencé à courir qu’à compter du 1er janvier 2020 en ce qui concerne les préjudices nés de l’illégalité de l’arrêté du 20 novembre 2018, et du 1er janvier 2023 en ce qui concerne les préjudices nés de l’illégalité de l’arrêté du 24 février 2021. Par suite, à la date à laquelle M. B a sollicité de l’Etat l’indemnisation des préjudices nés de ces deux arrêtés par une lettre notifiée à la préfète du Loiret le 18 mars 2023, ces créances n’étaient pas prescrites contrairement à ce que fait valoir la préfète en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
5. Il résulte de l’instruction que les arrêtés du 20 novembre 2018 et du 24 février 2021 ont été annulés par deux jugements du tribunal administratif d’Orléans en date du 3 septembre 2019 et 22 avril 2022 sur le fondement d’une erreur d’appréciation commise par la préfète du Loiret au regard des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et qu’il ne pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’Etat a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité et qu’il peut prétendre à la réparation des préjudices subis au cours de ces périodes, en lien direct et certain avec les arrêtés illégaux du préfet du Loiret portant notamment refus de délivrance ou de renouvellement de certificats de résidence algérien.
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. – peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / () /2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. () ». L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ». Aux termes de l’article L. 821-1-2 du même code : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui : – disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; – perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail [] « . Enfin aux termes de l’article D. 512-1 dudit code : » L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus [] ".
7. Il résulte de l’instruction que M. B a été mis en possession, le 17 octobre 2019, d’un certificat de résidence valable jusqu’au 16 septembre 2020, et d’un autre certificat de résidence délivré le 9 juin 2022 et valable jusqu’au 8 juin 2023 en application des jugements du tribunal administratif d’Orléans en date du 3 septembre 2019 et 22 avril 2022. Ces certificats de résidence ont ainsi permis à M. B de justifier de la régularité de son séjour auprès de la caisse d’allocations familiales en vue de percevoir les aides précitées entre le 17 octobre 2019 et le 16 septembre 2020, puis entre le 9 juin 2022 et le 8 juin 2023. Aussi, la responsabilité de l’Etat est engagée du 20 novembre 2018, date du premier arrêté préfectoral illégal jusqu’au 17 octobre 2019, date de délivrance du certificat de résidence algérien en exécution du jugement d’annulation de cet arrêté, puis du 24 février 2021, date du second arrêté préfectoral illégal, jusqu’au 9 juin 2022, date de délivrance du certificat de résidence en exécution du second jugement du tribunal.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement établie par la caisse d’allocation familiales du Loiret en date du 25 octobre 2024, que M. B n’a pas perçu les aides sociales auxquelles il aurait dû avoir droit, entre le mois de novembre 2018 et le mois de septembre 2019, puis entre le mois d’avril 2021 et le mois de juin 2022. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué en défense, que la suspension des droits de l’intéressé tiendrait à un autre motif que la situation irrégulière dans laquelle il a été placé du fait des décisions illégales en litige. Le droit au bénéfice des prestations susvisées étant soumis à la condition de justifier de la régularité du séjour, M. B est donc fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice résultant de l’absence de versement de ces prestations pendant les périodes susmentionnées. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier en le fixant à 30 375,48 euros.
9. En deuxième lieu, M. B soutient que l’illégalité de l’arrêté du 24 février 2021 l’a empêché de percevoir la rémunération associée à son contrat d’assistant d’éducation au sein du lycée Charles Peguy à Orléans d’avril à juin 2021, dans la mesure où son contrat avait vocation à être renouvelé jusqu’à la fin de l’année. Si le requérant ne saurait prétendre à l’indemnisation d’une perte de salaire sur cette période dès lors qu’il est constant qu’il n’était pas titulaire à la date de la décision illégale d’un contrat de travail applicable à cette période, il peut en revanche prétendre à l’indemnisation de la perte de chance de percevoir un salaire. Il résulte de l’instruction que M. B a été recruté en qualité d’assistant d’éducation au sein du lycée précité depuis le 8 décembre 2020, que son contrat a été à plusieurs reprises renouvelé jusqu’au mois de mars 2021 et que le proviseur du lycée louait ses qualités professionnelles. Au regard de ces éléments, M. B doit être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse de voir renouveler son contrat et de toucher les salaires correspondants à celui-ci, qui doit être fixée à 80%. En conséquence il y a lieu d’indemniser M. B de 80% des revenus qu’il aurait perçus en qualité d’assistant d’éducation sur les mois d’avril à juin 2021. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice à hauteur de 2 212,80 euros.
10. En troisième lieu, M. B soutient que les illégalités des arrêtés du 20 novembre 2018 et 24 février 2021 lui ont causé un préjudice résultant de la perte de chance d’occuper un poste de conseiller en insertion professionnelle entre les mois d’avril 2021 et juin 2022. S’il résulte de l’instruction que le requérant a obtenu le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle le 20 juin 2019, il est constant qu’il disposait d’un titre de séjour du 17 octobre 2019 au 24 février 2021 et il n’établit ni même n’allègue avoir alors postulé à un poste de conseiller à un insertion professionnelle sur cette période. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir avoir perdu, en conséquence des arrêtés de refus de titre illégaux, une chance d’occuper un tel poste et de toucher la rémunération associée à celui-ci.
11. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’illégalité des arrêtés du 20 novembre 2018 et du 24 février 2021 lui a causé un trouble dans ses conditions d’existence dès lors qu’en raison de l’absence de régularité de son séjour en France il a été contraint de sauter certains repas de la journée, il n’a pas pu rechercher un emploi ou suivre une formation et à dû recourir à l’aide de tiers pour subvenir à ses besoins et aux soins médicaux que son état de santé nécessitait. Il ajoute avoir subi un préjudice moral lié à l’angoisse répétée d’un possible éloignement qui l’aurait mis dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement médical et aurait ainsi pu entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravitée sur son état de santé, à la nécessité de recourir à des procédures judiciaires et à la perte de confiance constatée par ses proches. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant à la somme globale de 2 000 euros.
12. En dernier lieu, M. B soutient que l’illégalité des arrêtés qui l’ont privé d’un titre de séjour pendant les périodes mentionnées au point 7 a porté une atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir et l’ont empêché de rendre visite à sa famille en France dès lors qu’il n’était pas en mesure de voyager librement. Toutefois, il n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de se déplacer en France, où il est constant qu’il a durant cette période résidé, à raison de ce défaut de titre de séjour. Ainsi, le lien de causalité direct entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice allégué n’est pas établi, et l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, que l’Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 34 588,28 euros en réparation des préjudices qu’il a subis résultant de l’illégalité des arrêtés préfectoraux du 20 novembre 2018 et 24 février 2021.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 34 588,28 euros à compter du 18 mars 2023, et à la capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2024 date à laquelle était due au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 34 588,28 euros à M. B augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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