Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2511527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces, enregistrées le 30 octobre 2025.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 25 octobre 1993, est entré en France le 19 avril 2017. Le 29 novembre 2024, il a sollicité un titre de séjour mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur des Migrations de la préfecture des Yvelines, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet, consentie par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, M. A… soutient être présent sur le territoire depuis plus de huit ans, être intégré au sein de la société française et disposer d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de commis de salle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie d’un CDI en date du 1er juillet 2018 conclu avec la société « SEVEN DAYS » pour un poste d’employé polyvalent, d’une promesse d’embauche en CDI pour la société « LE FUMOIR SARL » en date du 18 mars 2024 en qualité de commis de cuisine ainsi que de plusieurs bulletins de salaire de pour les années 2018, 2019, puis et, de manière complète pour 2020 et 2021, à l’exception du mois de décembre 2021, pour les années 2022 et 2023, puis de janvier à mars et pour décembre 2024 puis de janvier à juin 2025, cette période de travail demeure discontinue et concerne des emplois peu qualifiés. En outre, le requérant ne justifie avoir sollicité l’autorisation en vue d’exercer une activité salariée qu’à partir des 8 août et 9 octobre 2024 et n’établit pas, au surplus, que ces demandes étaient complètes. Par ailleurs, si l’intéressé peut être regardé comme résidant sur le territoire national depuis 2017, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas avoir noué des attaches familiales particulières sur le territoire national. Enfin, si M. A… se prévaut d’une participation à des activités de bénévolat au sein d’associations socio-culturelles, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
8. Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais donnent seulement la possibilité au préfet d’admettre exceptionnellement au séjour. Dans ces conditions, et à supposer que la demande de titre de séjour présentée par M. A… puisse être regardée comme étant fondée également sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 6.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l’article L. 435-1, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’entre pas dans le champ d’application de cet article et que, dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission mentionnée à l’article L. 432-13 précité avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen pris de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ces stipulations que l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de liens en France, alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside encore sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, si M. A… se prévaut d’une intégration significative au sein de la société française, il ne produit pas d’éléments au soutien de ses dires. Dans ces conditions, et alors même que M. A… peut être regardé comme résidant sur le territoire national depuis huit années à la date de la décision attaquée, cette dernière ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure L’assesseure la plus ancienne
signé
signé
H. Lepetit-Collin M. Geismar
La greffière
signé
de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide sociale ·
- Qualités ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Papier ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Taxe d'habitation ·
- Lieu ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Inde ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Travailleur salarié
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Amende ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Armée ·
- Retraite ·
- Brevet ·
- Décret ·
- Constitutionnalité ·
- Délai ·
- Révision ·
- Administration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.