Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 déc. 2024, n° 2411709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 février 2021 le condamnant à une peine d’interdiction définitive de territoire français.
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024 la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vansteelant, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que le requérant doit être regardé comme un ressortissant algérien qui a déposé une demande d’asile en Slivénie en 2019 ;
— la préfète de l’Oise n’étant ni présente ni représentée ;
— les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, se disant dans ses écritures, ressortissant algérien et non pas marocain, né le 16 mars 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 février 2021 le condamnant à une peine d’interdiction définitive de territoire français.
2. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. E B, sous-préfet de Beauvais, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 février 2021 le condamnant à une peine d’interdiction définitive de territoire français. Elle précise également que le requérant est de nationalité marocaine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de gendarmerie le 4 juin 2024, M. C a indiqué qu’il était de nationalité marocaine, né le 16 mars 2002 à Marrakech. Sa nationalité algérienne déclarée dans son recours et soutenu à l’audience n’est établie par aucune pièce ni par aucun argument convaincant à l’audience. Au contraire sa nationalité marocaine ressort de nombreuses pièces de la procédure notamment du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 février 2021. M. C a indiqué avoir quitté le Maroc « pour le travail » et n’a fait part d’aucune crainte en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier et de ses propres déclarations qu’il aurait informé le préfet d’une demande d’asile déposée en Slovénie qui aurait reçu une suite favorable d’après ses écritures. Il n’apporte de surcroît aucun élément au cours de l’instruction au soutien de son allégation. Il s’ensuit qu’en fixant le Maroc comme pays à destination duquel M. C doit être éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
T. LEDORMAND
La République mande et ordonne à la Préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Etablissement public ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Souche ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Expert ·
- Liberté fondamentale ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Ordinateur ·
- Irrecevabilité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Commande ·
- Établissement ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Avis ·
- Enquête
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aval ·
- Environnement ·
- Barrage ·
- Cours d'eau ·
- Canal ·
- Eau de surface ·
- Ouvrage ·
- Directive ·
- Associations ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Education ·
- Alerte ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Étudiant ·
- Enseignement public ·
- Élève ·
- Surveillance ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.