Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2300478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023 et un mémoire enregistré le
29 novembre 2024, Mme E C, représentée par Me Monteiro, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 60 000 euros et à sa fille mineure A F la somme de 30 000 euros, en réparation de leur préjudice moral causé par le décès B F ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 9 décembre 2022 reçu à la suite de sa demande préalable a été signé par une autorité incompétente et n’est pas motivé ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du défaut d’organisation du service public de l’enseignement, le personnel du lycée n’ayant pas eu une réaction appropriée aux alertes intervenues du fait du comportement B quelques jours avant qu’elle se donne la mort et ayant manqué à son devoir de surveillance ;
— cette faute est la cause directe du préjudice moral causé par ce décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— les fautes alléguées ne sont pas établies ;
— les demandes indemnitaires sont excessives .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le mercredi 2 décembre 2020, Jade F, âgée de 16 ans a mis fin à ses jours en se jetant du haut d’un bâtiment du lycée Romain Rolland de Clamecy où elle était élève interne en classe de 1ère. Les parents B ont porté plainte contre X pour homicide involontaire, estimant que le lycée, et en particulier l’infirmière scolaire, avaient commis des manquements dans la surveillance B. Cette plainte a été classée sans suite le 24 juin 2021 au motif que les faits dénoncés ne sont pas punis par un texte pénal. Mme C, mère B, a alors saisi le recteur de l’académie de Dijon le 19 octobre 2022 d’une demande préalable d’indemnisation. Le recteur a accusé réception de cette demande le 9 décembre 2022 en indiquant qu’elle faisait l’objet d’une instruction attentive. Il n’y a pas eu de réponse explicite. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, ainsi qu’à sa fille mineure A, respectivement les sommes de 60 000 et 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par le décès B.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, le courrier du 9 décembre 2022 du recteur de l’académie de Dijon ne constitue pas une décision de rejet de la demande préalable de Mme C, mais un simple accusé de réception. En tout état de cause, les moyens tirés des vices d’incompétence et de motivation qui entacheraient cette décision, à la supposer même existante, seraient inopérants en plein contentieux.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. () L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente. () ».
4. En l’espèce, Mme C soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de « l’ensemble des fautes commises par différents acteurs de l’établissement », les différentes alertes sur l’état de détresse psychologique de sa fille, n’ayant pas été prises en compte par le personnel éducatif du lycée, à qui il est reproché de n’avoir pas accordé une attention suffisante à Jade, de n’avoir pas mis en œuvre d’actions concrètes et de ne pas avoir eu de réactions appropriées.
5. Il résulte de l’instruction que jusqu’au mois de novembre 2020, le comportement B n’a pas été marqué par des signes particuliers de mal-être. Si Jade a, par le passé, été victime de harcèlement, ces faits se sont produits au collège et il n’est pas allégué qu’ils n’auraient pas alors fait l’objet d’une réaction adaptée, ni qu’ils se seraient reproduits au lycée.
6. Il résulte en revanche de l’instruction que le 23 novembre 2020, Jade s’est confiée le soir à l’assistante d’éducation chargée de surveiller l’internat, et lui a fait part de son mal-être, a indiqué pratiquer des scarifications et parlé du harcèlement subi dans le passé en raison de son homosexualité. Dès le lendemain, l’assistante d’éducation a alerté la conseillère principale d’éducation, qui a contacté Mme C. Le soir suivant, l’assistante d’éducation est retournée discuter avec Jade, qui n’a pas manifesté de signes d’aggravation de son état.
7. Le soir du 1er décembre 2020, Jade s’est entretenue à nouveau avec l’assistante d’éducation, à laquelle elle aurait posé la question de savoir si les personnes qui se suicident se sentent mieux après leur acte. L’infirmière, alertée par une amie B, est également venue la voir. Selon le témoignage de cette amie, Jade a donné à une autre de ses amies une lettre d’adieu, le lundi 30 novembre matin, en lui demandant de ne la lire qu’à 10h. Mais finalement, il n’y a pas eu de passage à l’acte le lundi. Le même soir du 1er décembre, avant d’aller se coucher, Jade aurait donné à l’assistante d’éducation une pochette contenant divers écrits, dont un texte relatant une conversation entre des gendarmes et une mère dont la fille venait de se suicider.
8. Le jour même du 2 décembre, dans la matinée, Jade a été de nouveau reçue par l’infirmière scolaire ; interrogée, elle a reconnu être montée sur le toit d’un des bâtiments du lycée une semaine auparavant pour « voir les étoiles » et téléphoner. L’infirmière a contacté le centre médico psychologique de Clamecy pour obtenir une consultation urgente, sans succès. Puis, après avoir vu Jade, elle a contacté sa mère pour lui demander de venir la chercher. C’est en sortant du bureau que Jade, au lieu de retourner en cours, est montée sur le toit du bâtiment. Elle a été aperçue par le mari de l’infirmière depuis son domicile. Il a interpelé Jade, qui s’est reculée. Mais le temps qu’il sorte de chez lui pour donner l’alerte, elle s’est finalement jetée dans le vide. Les secours n’ont pas réussi à la ranimer.
9. Il résulte ainsi de l’instruction qu’il existait des signes d’alerte dans le comportement B les jours précédant son suicide, mais que ces signes ont conduit l’assistante d’éducation comme l’infirmière de l’établissement à alerter, très rapidement, l’équipe de direction d’une part, la mère B d’autre part. A cet égard, il ressort de l’enchainement des faits décrit ci-dessus que ni l’infirmière scolaire ni les autres intervenants n’avaient connaissance de l’ensemble des signes d’alerte recueillis ultérieurement lors de l’enquête pénale, et que le faible laps de temps entre les évènements du 1er décembre au soir et ceux du lendemain matin, ne leur a pas permis de confronter ces différents éléments et de se concerter sur le comportement et les éventuelles mesures de surveillance à adopter pour prévenir un passage à l’acte dont ils ne pouvaient soupçonner l’imminence. Si Mme C soutient que les réactions des intervenants du lycée au mal-être exprimé par Jade n’étaient pas appropriées et auraient au contraire aggravé son état, elle n’apporte aucun élément étayé à l’appui de telles allégations.
10. Enfin, s’il est allégué que l’échelle donnant accès au bâtiment duquel Jade s’est jetée n’était pas suffisamment sécurisée, il résulte de l’instruction que cette échelle était fermée par deux barres métalliques cadenassées, Jade n’ayant pu y accéder que par un mouvement de traction et en se faufilant entre les barres métalliques. Cette échelle n’a pas été signalée comme non conforme aux normes de sécurité lors de la précédente visite de sécurité, les problèmes de sécurité signalés par cette commission portant sur d’autres points. S’il ressort du témoignage du mari de l’infirmière, qui réside dans le lycée, que celui-ci avait, une dizaine de jours plus tôt, aperçu une personne non identifiée dans un lieu interdit d’accès aux élèves, puis vu de la lumière dans l’escalier, il ne résulte pas de l’instruction que l’infirmière, informée par son mari, aurait alors été en mesure de faire le lien avec Jade et d’alerter afin que des mesures de sécurité supplémentaires soient mises en place.
11. Il résulte de ce qui précède que le défaut d’organisation du service allégué n’est pas établi. Mme C n’étant pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison du suicide de sa fille survenu dans l’enceinte du lycée, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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