Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2314233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2023, 10 juillet 2024 et 11 avril 2025, la SARL Pareau, représentée par Me Remy-Gandon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs à lui verser la somme de 47 650,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction du marché n° 2022-604 relatif à des travaux forestiers sur les emprises d’ouvrages ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché n° 2022-604 a été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de concurrence, dès lors qu’elle n’a pas été informée, conformément aux dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, des motifs pour lesquels son offre n’a pas été retenue ;
- l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs a, pour apprécier sa candidature, fait application d’un critère qui n’était initialement pas prévu, à savoir l’évacuation des souches et des racines ;
- son offre répondait aux critères du marché ;
- le marché n° 2022-604 a été conclu en méconnaissance des principes d’égalité et d’impartialité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024, 17 février 2025 et 19 mai 2025, l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs, représenté par Me Rouveyran, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Pareau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Pareau n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société Nature Terrassement environnement et à la société Forestière Simard, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Gras, représentant l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 3 décembre 2023 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB) a organisé une consultation en vue de la passation d’un marché de travaux forestiers, dans le cadre d’une procédure adaptée prévue par l’article L. 2123-1 du code de la commande publique. La société Pareau a présenté une offre le 3 janvier 2023 en vue de l’attribution du lot n°1 de ce marché ayant pour objet la réalisation des travaux de dessouchage suite à l’abattage d’arbres nécessaire au dégagement des emprises de travaux. Par un courrier en date du 15 février 2023, l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs a informé la société Pareau du rejet de son offre, classée en deuxième position. Par la présente requête, la société Pareau, dont la demande préalable indemnitaire du 13 avril 2023 a été explicitement rejetée le 25 avril 2023, demande au tribunal de condamner l’EPTB à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction du marché.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
En ce qui concerne la non communication des motifs de rejet de la candidature :
La société Pareau soutient que l’établissement public territorial Bassin Seine Grands Lacs n’a pas, conformément aux dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, motivé son appréciation sur les différents sous-critères et ne l’a ainsi pas mise à même de comprendre les raisons du rejet de son offre. Toutefois, une telle circonstance, qui a trait à l’achèvement de la procédure de passation et à une phase de la procédure postérieure au choix du candidat, est sans lien direct avec l’éviction de la société requérante. Il s’ensuit que la société Pareau ne peut, au soutien de ses prétentions indemnitaires, utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant son offre.
En ce qui concerne l’absence d’information sur l’application d’un critère de sélection :
La société Pareau soutient que l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs a, pour apprécier sa candidature, fait application d’un critère de sélection qui n’avait initialement pas été porté à sa connaissance, à savoir l’évacuation des souches et des racines. A ce titre, elle se prévaut de ce que des précisions sur ce point lui ont été demandées par un courrier en date du 25 janvier 2023.
Toutefois, si par ce courrier du 25 janvier 2023, l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs a sollicité de la société Pareau un certain nombre de précisions concernant le fait que sa proposition technique et financière « inclut l’ensemble des contraintes et des objectifs définis dans le dossier de de consultation et appréhendés lors de [sa] visite du site », que « les prix remis (…) incluent le traitement de l’ensemble des souches conformément aux documents de la consultation, y compris lorsque celles-ci sont supérieures à 15 cm » et que « les travaux de dessouchage incluent l’évacuation des souches et des racines présentes sur les emprises de travaux destinées à accueillir la digue délimitant le site pilote, y compris broyats éventuellement associés à ces derniers (dans le cas où le candidat envisage un broyage avant évacuation) », il résulte des termes mêmes dudit courrier, que ce dernier a été adressé sur le fondement de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique qui dispose que : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Ainsi, il ne saurait être déduit du seul courrier du 25 janvier 2023, qui avait pour seul objet de s’assurer de ce que l’offre de la société Pareau n’était pas anormalement basse, l’application d’un critère de sélection supplémentaire.
En tout état de cause, l’article 12.06 du cahier des clauses techniques particulières stipule que les souches seront, après dessouchage, « évacuées ou broyées après validation du maître d’œuvre ». Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Pareau, les candidats étaient tenus de prévoir la possibilité d’évacuer et de broyer les souches, le choix entre l’une ou l’autre opération étant soumis à la validation du maitre d’œuvre.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’application d’un critère de sélection non prévu, doit être écarté.
En ce qui concerne la notation des offres :
En l’espèce, si la société Pareau soutient que son offre répondait « parfaitement aux critères du marché » et était tout aussi intéressante que celle du candidat retenu, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa notation et ne conteste pas sérieusement les éléments avancés en défense par l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs selon lesquels son offre « présentait des fragilités importantes » sur les premier et sixième sous-critères techniques et qu’elle était « moyennement satisfaisante » sur les autres sous-critères techniques. Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des principes d’égalité et d’impartialité :
D’une part, la société Pareau soutient que l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs n’aurait pas exigé du candidat retenu qu’il prévoit la possibilité d’évacuer les souches, lequel constituait bien, ainsi qu’il a été dit, une exigence prévue par l’article 12.6 du cahier des clauses techniques particulières. Toutefois, une telle affirmation n’est établie par aucune pièce du dossier, et notamment pas par les photographies du chantier produites par la société Pareau qui ne sauraient tout au plus qu’éclairer sur les conditions d’exécution du marché et non sur celles de sa passation. Dès lors, la société Pareau n’est pas fondée à soutenir que ce critère n’aurait pas été appliqué au candidat retenu.
D’autre part, si la société Pareau se prévaut de ce que l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs « n’entendait laisser aucune chance à la société Pareau et qu’elle n’a en aucune façon été objective et impartiale dans l’attribution du marché », elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Pareau n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Pareau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Pareau une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Pareau est rejetée.
Article 2 : La SARL Pareau versera à l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pareau, à l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs, à la société Nature Terrassement Environnement et à la société Forestière Simard.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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