Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2510106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « santé » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, après saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision de retrait de titre de séjour est illégale dès lors que les articles L. 432-5 et L. 435-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables aux ressortissants algériens et que l’accord franco-algérien ne prévoit aucun dispositif de retrait du certificat de résidence délivré à ceux-ci ;
la procédure contradictoire suivie n’a pas été effective ;
la décision de retrait de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle ;
la préfète de l’Isère n’apporte pas la preuve qu’il a obtenu son titre de séjour au moyen de manœuvres frauduleuses ; la décision de retrait de titre de séjour est dès lors entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de retrait de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de retrait de titre de séjour est illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Kummer pour M. A… et celles de M. B… pour la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 4 juillet 2015. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une première mesure d’éloignement le 16 octobre 2015. Il a obtenu un titre de séjour valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2031, sur le fondement des dispositions du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, en qualité de ressortissant algérien résidant régulièrement en France depuis dix ans. Par l’arrêté attaqué du 28 août 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le retrait du certificat de résidence :
En premier lieu, le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour relève exclusivement des stipulations de l’accord franco-algérien. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur ce point, l’autorité préfectorale peut, en vertu du principe général du droit, rappelé par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien si elle démontre que l’obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par un courrier notifié le 22 mars 2025, été invité à présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours ainsi que des observations orales lors d’un entretien en préfecture le 25 avril 2025. L’arrêté attaqué vise les observations écrites de l’intéressé, rappelle que celui-ci a bénéficié d’un entretien auquel il s’est rendu accompagné de son conseil et relate certaines des déclarations qu’il a faites lors de l’entretien. La circonstance que la préfète de l’Isère n’ait pas donné satisfaction au requérant ne démontre pas qu’elle n’a pas tenu compte de ses observations. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été mise en œuvre de manière formelle et que la décision de retrait de son titre de séjour est ainsi intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du code des relations entre le public et l’administration dont il fait application. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A… sur lesquels il est fondé. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision, le retrait de titre de séjour n’est pas entaché d’une insuffisance de motivation à défaut de mentionner certaines circonstances factuelles que le requérant souhaiterait y voir figurer. A cet égard, l’absence de mention de l’état de santé du requérant est sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision de retrait de son titre de séjour qui est fondé sur l’existence d’une fraude. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté, que la préfète de l’Isère a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de lui retirer son titre de séjour.
En quatrième lieu, à la date de délivrance de son titre de séjour, M. A… qui n’avait jusqu’alors jamais bénéficié d’un titre de séjour, ne remplissait pas les conditions de délivrance du certificat de résidence obtenu en qualité de ressortissant algérien résidant régulièrement en France depuis dix ans, sur le fondement des dispositions du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Alors que la préfète de l’Isère fait valoir qu’aucun dossier physique ou dématérialisé le concernant n’existe dans les archives de la préfecture ni aucun relevé d’empreintes décadactylaires pourtant nécessaire à la remise d’un titre de séjour, l’historique de l’application AGDREF produit en défense ne répertorie pas de rendez-vous de dépôt de demande de certificat de résidence ou de retrait d’un tel titre. Ce document établit en revanche que l’édition du titre de séjour du requérant a été engagée une semaine après l’enregistrement de la demande de titre de séjour, soit dans un délai manifestement insuffisant à l’instruction d’une telle demande. Si M. A… fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni même de poursuites pénales, il a déclaré lors de l’entretien du 25 avril 2025 n’être en mesure de produire ni sa convocation en vue du dépôt de sa demande ni celle en vue du retrait de son titre. En outre, alors qu’il avait déclaré s’être présenté en préfecture pour déposer sa demande et retirer son titre, il mentionne de manière contradictoire dans ses écritures qu’il s’est fait aider par un intermédiaire pour effectuer les démarches. Par ce faisceau d’indices concordants, qui n’est pas sérieusement contesté par le requérant, la préfète de l’Isère doit être regardée comme établissant le caractère frauduleux de l’obtention du certificat de résidence délivré au requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, eu égard à la durée de validité de dix ans du titre de séjour concerné et à son obtention par fraude, et en dépit de l’ancienneté de séjour de M. A… et de ses attaches familiales en France, la décision de retrait de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation du retrait de carte de résident de dix ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… résidait en France depuis dix années à la date de la décision attaquée, où il vit avec son épouse et sa fille. Il ressort des pièces du dossier que son épouse est titulaire d’un certificat de résidence et que les parents ainsi que les quatre frères et sœurs de celle-ci sont soit détenteurs d’un certificat de résidence de dix ans soit de nationalité française. Sa fille, qui est née en France en 2018, y est scolarisée depuis septembre 2021. En outre, M. A… souffre de la maladie de Verneuil qui nécessite un suivi dermatologique contraignant et très spécialisé ainsi que des exérèses régulières. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation de M. A… en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans des délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement. En outre, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français également prononcée, il y a en outre lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
M. A… étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kummer de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. A…, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les décisions du 28 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans sont annulées.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du présent jugement. Il lui est également enjoint de supprimer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Kummer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. A…, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kummer et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. AndréLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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