Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2307187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 du maire de la commune Griesheim-sur-Souffel portant mise en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l’état du bâtiment situé 13 rue de la mairie à Griesheim-sur-Souffel.
Il soutient qu’il ne peut pas effectuer les travaux dès lors que l’expert de l’assureur du syndicat des eaux refuse de descendre dans la cave afin de procéder aux constats d’usage tant que cet arrêté n’est pas levé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Griesheim-sur-Souffel, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si les travaux provisoires ont été effectués, les travaux permettant de mettre fin durablement au péril ne l’ont pas été.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Erkel, substituant Me Gillig et représentant la commune de Griesheim-sur-Souffel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est usufruitier d’un immeuble situé 13 rue de la mairie à
Griesheim-sur-Souffel. Par un arrêté du l’arrêté du 17 avril 2023, le maire de
Griesheim-sur-Souffel l’a mis en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l’état de ce bâtiment. Par sa requête M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. ».
3. Si le requérant a effectivement effectué les travaux d’étaiement du plancher prescrits par l’arrêté en litige, au titre des mesures provisoires, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait fait réaliser une inspection de la superstructure du bâtiment par un bureau d’étude avant la reconstruction des voutains, seules mesures de nature à faire cesser durablement le péril imminent. La circonstance, à la supposer établie, que l’expert de l’assureur du syndicat des eaux refuserait de descendre dans la cave afin de procéder aux constats d’usage, est sans incidence sur son obligation d’effectuer les travaux dans les conditions prescrites. Par suite, dès lors que les travaux prescrits par l’arrêté n’ont pas été complètement exécutés et que le péril imminent n’a pas cessé, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B une somme au titre des exposés par la commune de Griesheim-sur-Souffel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Griesheim-sur-Souffel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Griesheim-sur-Souffel.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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