Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n°
[V] c/ [N]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03712 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7BY
— Exécutoire :
àMonsieur [D] [V]
— copie certifiée conforme :
à Monsieur [X] [N]
le :
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [V]
né le 27 Novembre 1967 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [N]
né le 23 Mai 1973 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V] a, selon acte sous seing privé du 1er avril 2010, donné à bail d’habitation à Monsieur [X] [N], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’une cave n°55) sis à [Localité 1], [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 395,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 70,00 euros, soit un total mensuel de 465,00 euros, actualisé à 549,03 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 9 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 12 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Monsieur [D] [V] a fait assigner Monsieur [X] [N], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1741 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989 de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [D] [V] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, il précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 1er décembre 2024. Il ajoute que le locataire est socialement menaçant.
Monsieur [X] [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 9 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 12 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 17 mai 2024, en date du 21 mai 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en à l’article IX une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai d’un mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [X] [N] par acte du commissaire de justice en date du 17 mai 2024 pour un arriéré locatif de 2 356,28 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2024 et le coût de l’acte pour 139,84 euros.
Il est constant que le bail en date du 1er avril 2010, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement de payer, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 28 juin 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de la cave n°55 et de le condamner à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 549,03 euros à compter du 29 juin 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [X] [N] resterait devoir la somme de 4 170,82 euros arrêtée au mois de juillet 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour :
— 148,00 euros le 1er octobre 2023 au titre des frais d’ordures ménagères, sérieusement contestables au regard de l’absence de production de la taxe foncière 2023,
— 163,65 euros le 22 mai 2024 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens de la procédure.
Soit la somme totale de 311,65 euros à déduire.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 3 859,17 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3 859,17 euros, il convient de condamner Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [D] [V] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [N], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 17 mai 2024 et de l’assignation du 9 août 2024 et sera condamné à payer à Monsieur [D] [V] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de Monsieur [D] [V] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 1er avril 2010 à effet au 28 juin 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [X] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement sis à [Localité 1], [Adresse 4] et de la cave n°55 sise à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 549,03 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 3 859,17 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [D] [V],
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 17 mai 2024 et de l’assignation du 9 août 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Provision ·
- Montant ·
- Argent ·
- Taux légal
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Constitution
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Méditerranée ·
- Contentieux
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délibération ·
- Budget
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Remboursement ·
- Capital ·
- Date ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Préjudice économique ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Titre ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.