Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est détenteur d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses dès lors que :
. elles ne sont pas motivées et la préfète n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
. le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. au regard de la durée de son séjour, de son intégration sociale et professionnelle, le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A enregistrée le 31 mai 2025 sous le no 2501717, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France de manière irrégulière le 11 août 2018, mineur. Après un premier refus de titre de séjour, M. A a sollicité, le 8 août 2024, une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Aucune décision n’a été prise. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A fait valoir, pour justifier de l’urgence qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas de considérer que les refus en litige portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution des décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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