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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2303131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 27 juillet 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 23 août 2023, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France le 6 avril 2012 en qualité de travailleur saisonnier. Par un courrier reçu en préfecture de Vaucluse le 27 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par la préfète de Vaucluse est née, le 27 juillet 2023, une décision implicite de rejet dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B ne peut utilement soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de régulariser sa situation au titre du travail.
5. D’autre part, et en tout état de cause, s’il ressort des pièces que M. B a suivi une formation de solier entre 2015 et 2017 qu’il a validée, et qu’il a été recruté, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 1er octobre 2020, en qualité d’ouvrier avec la société MCN Concept, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que la préfète de Vaucluse aurait, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de l’intéressé au titre du travail.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français et d’autre part, du cas des étrangers qui justifient d’une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
7. En l’espèce, le requérant n’était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la situation personnelle et professionnelle telle qu’analysée au point 5. En outre, l’intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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