Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juil. 2022, n° 2205410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Numericarchive |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, la société Numericarchive demande au tribunal de condamner l’établissement régional d’enseignement adapté Toulouse-Lautrec de Vaucresson à lui verser les frais résultant de la rupture du marché n°0148946/ETS/TOUL portant sur la commande de trente-trois ordinateurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. la société Numericarchive doit être regardée comme demandant la condamnation de l’établissement régional d’enseignement adapté Toulouse-Lautrec de Vaucresson à l’indemniser du préjudice qu’il lui a causé en ne lui réglant pas le prix des trente-trois ordinateurs qu’il lui avait commandés. Toutefois, la requête n’est pas accompagnée de la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur aurait refusé de régler la facture litigieuse, qui doit être produite en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation du 26 avril 2022, la société Numericarchive n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Numericarchive est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Numericarchive.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205410
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