Annulation 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 août 2024, n° 2104542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Prémesques a refusé, d’une part, de procéder ou de faire procéder à l’entretien régulier du fossé longeant la rue du Couvent, destiné à recueillir les eaux pluviales provenant de la voirie communale et, d’autre part, de réaliser ou faire réaliser l’ensemble des travaux tels que prévus au protocole d’accord régularisé le 3 janvier 2018 ainsi que les décisions des 30 décembre 2020 et 5 février 2021 du maire de la commune de Prémesques ;
2°) d’enjoindre à la commune de Prémesques, d’une part, de procéder ou de faire procéder à l’entretien régulier du fossé longeant la rue du Couvent, destiné à recueillir les eaux pluviales provenant de la voirie communale et, d’autre part, de réaliser ou faire réaliser l’ensemble des travaux tels que prévus au protocole d’accord régularisé le 3 janvier 2018, à savoir, le curage du cours d’eau partant de l’angle des parcelles cadastrées n° 707 et 2489 jusqu’au triangle formé par les parcelles cadastrées n° 2898, 721 et 717, à savoir le fossé longeant les parcelles n° 717 et 721, la réfection complète des deux têtes de pont situées à mi-chemin entre lesdites parcelles, avec réalisation d’un busage permettant un débit d’eau important’et remplacement de l’existant par des têtes de pont en béton et la réalisation d’un bassin de rétention pouvant absorber un débit d’eau très important à la sortie de la tête de pont sur la parcelle n° 721 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prémesques la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 12 juillet 2021, 10 août 2021 et 14 avril 2022, la commune de Prémesques conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les travaux demandés par M. A ont été réalisés.
Par un courrier du 20 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer, dès lors que les travaux ont été réalisés.
Des observations, enregistrées les 24 juin 2024 et 26 juin 2024, ont été produites pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Douchain, substituant Me Jamais, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un protocole d’accord signé le 3 janvier 2018, le maire de la commune de Prémesques s’est engagé à faire procéder aux travaux de curage du cours d’eau partant de l’angle des parcelles cadastrées n° 707 et 2489 jusqu’au triangle formé par les parcelles cadastrées n° 2898, 721 et 717, à savoir le fossé longeant les parcelles n° 717 et 721, la réfection complète des deux têtes de pont situées à mi-chemin entre ces parcelles, avec réalisation d’un busage permettant un débit d’eau important’et remplacement de l’existant par des têtes de pont en béton et la réalisation d’un bassin de rétention pouvant absorber un débit d’eau très important à la sortie de la tête de pont sur la parcelle n° 721. Par un courrier du 6 novembre 2020, réceptionné le 10 novembre 2020, M. B A, propriétaire de la parcelle cadastrée n° 2898, contiguë à la parcelle n° 717, a demandé au maire de la commune de Prémesques de réaliser ces travaux. Par un courrier du 30 décembre 2020, le maire de la commune de Prémesques a indiqué à M. A avoir pris contact avec une société pour faire réaliser ces travaux. Par un courrier du 5 février 2021, le maire de la commune de Prémesques a informé M. A que des devis ont été sollicités auprès de différentes sociétés. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions et qu’il soit enjoint à la commune de Prémesques de réaliser les travaux prévus par le protocole d’accord signé le 3 janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la facture produite par la commune de Prémesques en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la SARL Les Jardins de l’Evasion a réalisé les têtes de pont en béton, créé un bassin de rétention consistant en un creusement par une grue d’un trou profond à la sortie du pont et curé le cours d’eau et qu’un contrat d’entretien annuel du cours d’eau a été signé par la commune de Prémesques avec cette société, conformément au protocole d’accord signé le 3 janvier 2018 qui ne prévoit pas de clauses techniques particulières concernant le bassin de rétention. La circonstance que la parcelle de M. A soit parfois encore inondée en dépit de la réalisation des travaux n’est pas de nature à faire regarder les travaux comme non exécutés, alors que l’intéressé demande, dans la présente instance, l’exécution des travaux prévus par le protocole d’accord. Ainsi, l’ensemble des travaux sollicités par M. A, tels que prévus par le protocole d’accord, a été réalisé.
3. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Prémesques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens alors qu’au demeurant, elle n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état de frais spécifiques exposés par elle.
5. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Prémesques la somme demandée par M. A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Prémesques présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Prémesques.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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