Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 sept. 2025, n° 2403129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. D E et Mme G B demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande tendant à bénéficier d’une mesure d’aide éducative à domicile pour leurs enfants A et C.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ().
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-2 de ce code : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. () ». Aux termes de l’article L. 222-3 de ce code : " L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / – l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ; / – un accompagnement en économie sociale et familiale ; /- l’intervention d’un service d’action éducative ; / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’aide éducative à domicile est une prestation d’aide sociale octroyée par le président du conseil départemental, en vue d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux mineurs et à leur famille, qu’à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation.
4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». En vertu du premier aliéna de l’article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée.
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à une demande d’aide éducative à domicile doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 5 septembre 2025 par Télérecours et dont ils ont pris connaissance le jour-même, M. E et Mme B, n’ont pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime aurait statué sur leur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Par suite, la requête de M. E et Mme B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article L. 222-1 du code de justice administrative.
7. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. E et Mme B déposent auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 juillet 2024 ou forment une nouvelle demande auprès du département.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme G B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403129
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