Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2113092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021, 22 décembre 2021 et 9 mai 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Boidin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 avril 2021 par lequel le maire de Tennie ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section D n°1486, située au lieudit « La Prée » ainsi que la décision du 20 septembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tennie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les « organismes concernés par l’implantation de l’antenne relais » n’ont pas été consultés ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de mention dans les visas des organismes consultés ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Tennie ;
— le lieu d’implantation du projet n’est pas opportun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la commune de Tennie, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ;
— les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section D n°1486, située au lieudit « La Prée » sur le territoire de la commune de Tennie. Par une décision du 29 avril 2021, le maire de Tennie ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par un courrier du 21 juin 2021, M. B C et Mme A C ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 20 septembre 2021. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure :
2. Si les requérants indiquent que les « organismes concernés par l’implantation de l’antenne relais » n’ont pas été consultés, ils n’apportent pas à l’appui du moyen qu’ils entendent ainsi soulever les précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme :
3. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de mention dans les visas des organismes consultés, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que les erreurs ou les omissions dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, dont la teneur est reprise dans le lexique annexé au règlement écrit du plan local d’urbanisme de Tennie : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Aux termes de l’article L. 111-14 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. /Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation (). ».
7. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
8. En l’espèce, d’une part, la construction composée d’une dalle de béton, d’une zone technique, d’un pylône et d’antennes téléphoniques ne crée pas de surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ressort des plans joints au dossier de déclaration préalable que la dalle de béton enterrée, sur laquelle le pylône sera installé, se situera au niveau du sol et ne le dépassera pas. Ainsi, si cette dalle forme avec les autres équipements un ensemble fonctionnel indissociable, elle ne crée pas, compte tenu de ses caractéristiques propres, un volume au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, dont la projection verticale devrait être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol de l’ensemble. Dès lors, l’emprise au sol du projet correspond, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, en l’espèce, seulement à la surface des locaux ou installations techniques, soit 8,8 m2, ainsi que cela ressort du dossier de déclaration préalable. Elle est ainsi inférieure à 20 m² et entre dans les prévisions du j) de l’article R. 421-9 du code l’urbanisme précitées. Il en résulte que le projet litigieux ne relevait pas du champ d’application du permis de construire, mais de celui de la déclaration préalable. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme n’est ainsi pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. D’une part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
10. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. Tout d’abord, s’il n’est pas contesté que le projet est situé dans une zone inondable, il ressort des pièces du dossier que cet aléa a été pris en compte par le pétitionnaire sous la forme d’un rehaussement des équipements techniques de l’antenne relais par des caillebotis d’un mètre de haut. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
14. Ensuite, en se bornant à faire valoir qu’ils craignent les risques sur leur santé que pourraient générer les ondes produites par les antennes présentes sur le pylône projeté, les requérants n’apportent aucun élément circonstancié faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de radiotéléphonie et de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme. Ils n’établissent pas non plus que les riverains du projet seraient exposés à des champs électromagnétiques d’une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de Tennie aurait méconnu le principe de précaution garanti notamment par l’article 5 de la Charte de l’environnement et les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. Le projet litigieux consiste à implanter, en zone naturelle du plan local d’urbanisme, un pylône de forme triangulaire et d’une hauteur totale de 40 mètres. Ce projet se situe dans un paysage de champs cultivés et de parcelles arborées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur d’implantation du pylône présenterait un intérêt particulier d’un point de vue paysager. A cet égard, si le projet s’insère également à proximité d’une haie identifiée comme élément de paysage par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Tennie, une telle circonstance ne confère pas, à elle-seule, un intérêt particulier à son environnement, alors que la protection dont bénéficie cette haie vise essentiellement à préserver la continuité écologique. Par ailleurs, malgré la hauteur du pylône, il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel du projet contesté est atténué, pour les habitations voisines, par sa forme de type treillis ainsi que par la présence d’arbres de hautes tiges entre les constructions et l’antenne. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte susceptible d’être portée par le projet litigieux au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’opportunité du choix d’implantation du projet :
17. Si les requérants contestent le choix d’implantation du pylône sur la parcelle cadastrée section D n° 1486, il n’appartient pas à l’autorité d’urbanisme saisie d’une déclaration préalable d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet mais seulement de se prononcer sur sa conformité aux règles d’urbanisme en vigueur. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de se prononcer sur la question de savoir si le lieu d’implantation choisi est le plus opportun.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Tennie :
18. Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Tennie, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Sont interdites () toutes les occupations ou utilisations du sol à l’exception de celles indiquées à l’article 2 ». L’article 2 de ce même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : « Sont soumises à conditions particulières : () Les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ».
19. Les requérants soutiennent, par des considérations générales, que l’arrêté attaqué " aura pour effet de méconnaître l’objet même du classement en zone naturelle [du terrain d’assiette du projet] ". Toutefois, les dispositions précitées autorisent expressément l’implantation en zone naturelle de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, parmi lesquelles entrent des installations nécessaires au fonctionnement du réseau de téléphonie mobile telles que, comme en l’espèce, les antennes et pylônes installés par les opérateurs de téléphonie dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 16 du présent jugement, aucun élément ne vient établir que le secteur d’implantation du pylône présenterait un intérêt particulier d’un point de vue paysager ou au regard du milieu naturel qu’il constitue. Enfin, l’implantation dans le secteur considéré du projet litigieux, contrairement à ce que suggèrent les requérants, n’est en aucun cas conditionnée à ce qu’aucune autre implantation ne soit possible dans un autre zonage du document local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tennie, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la commune de Tennie et à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile et la commune de Tennie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Mme A C, à la commune de Tennie et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Parents
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Convention franco ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Jour férié ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- État de santé, ·
- Enseignement à distance ·
- Fonctionnaire ·
- Poste de travail ·
- Rejet ·
- Travailleur handicapé ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Menaces
- Recours administratif ·
- Émirats arabes unis ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Subvention ·
- Agence ·
- Eaux ·
- Aide financière ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Azote ·
- Installation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Maintien ·
- Département ·
- Donner acte
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Personnes
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Pont ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.