Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2408138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. E… C…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son Conseil sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
Les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré 29 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 26 février 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant de New York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Bachet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1993 à Mbour (Sénégal), est entré en France le 14 janvier 2018 muni d’un visa de long séjour et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de française valable du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2021 puis d’une carte de séjour temporaire pour le même motif ainsi que d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’un enfant français valable du 25 novembre 2021 au 23 novembre 2023. Il a sollicité le 24 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident dix ans. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 5 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande de titre de séjour de M. C… a été examinée en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant de la carte de résident dix ans, sur le fondement de l’article L. 423-10 du même code. En outre, la décision portant refus de séjour énonce l’ensemble des conditions de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. C… en mesure d’en discuter utilement motif. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 stipule que : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’Etat d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et, en l’absence de preuve de cette contribution ou d’une décision de justice en ce sens, son droit au séjour sera examiné au regard de la vie privée et familiale du demandeur et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet a estimé que ce dernier n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils et ne démontre l’intensité et la régularité des liens qu’il soutient entretenir avec son enfant.
M. C… qui réside régulièrement en France depuis six ans et exerce un emploi de transporteur en durée indéterminée depuis 1er mars 2024, a exercé son droit de visite médiatisé à trois reprises en 2021 et une fois en 2022 et 2023. M. C…, qui fait valoir sa situation d’impécuniosité telle que constatée par l’ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2021 du tribunal judiciaire d’Aurillac, se prévaut d’une part, d’une attestation de son ex-épouse indiquant que depuis leur séparation, en août 2019, il a envoyé deux colis de vêtements en automne et en hiver 2020 puis une somme de cent euros en octobre 2021, la même somme en mars 2022 et d’autre part, de l’impossibilité pour lui de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant à défaut de pouvoir adresser à son ex-épouse des virements bancaires ni même par le truchement de la caisse d’allocations familiales. Ces éléments épars ne sont pas de nature à établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni commis d’erreur de droit, ni commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les éléments produits par M. C… ne sont pas propres à démontrer la réalité et l’intensité du lien affectif qu’il prétend entretenir avec son fils. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas d’une particulière insertion hormis son récent emploi en qualité de transporteur depuis le 1er mars 2024. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches au Sénégal où il a vécu jusqu’à ses 24 ans. Dans ces conditions, en prenant les décisions attaquées, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant né le 15 janvier 2019, réside auprès de sa mère dont M. C… est séparé depuis le 8 septembre 2019, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Agence ·
- Eaux ·
- Aide financière ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Azote ·
- Installation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Parents
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Convention franco ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Jour férié ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Pont ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Propriété
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Menaces
- Recours administratif ·
- Émirats arabes unis ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Principe de précaution
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Maintien ·
- Département ·
- Donner acte
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.