Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 janv. 2025, n° 2418270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfants mineurs ayant obtenu le statut de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée le prive du droit de séjourner régulièrement en France, le place dans une grande précarité administrative, financière et personnelle et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2418271, le 20 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfants mineurs ayant obtenu le statut de réfugié ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Caldoncelli-Vidal a lu son rapport au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 7 mars 1984, a déposé le 20 août 2024, au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfants mineurs ayant obtenu le statut de réfugié. M. B demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que par deux décisions du 23 juillet 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a accordé aux deux filles de M. B la protection internationale. Le refus de délivrer un titre de séjour à M. B, fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner régulièrement en France en dépit de la protection internationale accordée à ses enfants, dont il atteste la filiation qui n’est au demeurant pas contestée, et l’expose au risque de se voir opposer une mesure d’éloignement. Ce refus lui interdit, en outre et en particulier, d’occuper un emploi pour subvenir à leurs besoins, l’empêche de s’acquitter du paiement de leur pension alimentaire et de déposer une demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
8. Le moyen soulevé par M. B et tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui a été dit que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfants mineurs ayant obtenu le statut de réfugié.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’asteinte :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours et lui délivre, dans le même délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B une carte de résident en qualité de parent d’enfants mineurs ayant obtenu le statut de réfugié est suspendue, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me de Sèze, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me de Sèze.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Caldoncelli-VidalLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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