Infirmation partielle 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 24 janv. 2022, n° 19/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 26 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 33/22
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
- la ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, […]
Le 24.01.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Janvier 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 1 9 / 0 2 8 5 2 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-HDXI
Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
Madame F Y
[…]
SELAS PHARMACIE DE LUTZELHOUSE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LERVAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur G X
[…]
Madame H I épouse X […]
Représentés par Me Dominique HARNIST de l’ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, […], avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2012, Mme Y d’une part et les consorts X d’autre part, ont signé un protocole de cession d’une officine de pharmacie, propriété des époux X située à LUTZELHOUSE.
Le 03 janvier 2013, un compromis de vente a été signé.
Par acte notarié en date du 06 mars 2013, signé par devant Me LE GAIL, alors notaire à STRASBOURG, la SELAS PHARMACIE DE LUTZELHOUSE (ci-après 'société PHARMACIE'), représentée par Mme Y et par M. Z, tous deux pharmaciens associés, a acquis auprès des époux X l’officine susmentionnée pour un montant de 1 370 000 euros avec reprise des 6 personnes employées et entrée en jouissance le 11 mars 2013.
Le 16 décembre 2013, la PHARMACIE DE LUTZELHOUSE a licencié pour faute grave Mme A, salariée dont le contrat avait été repris dans le cadre de la vente, après avoir constaté qu’elle n’avait pas le diplôme de préparatrice en pharmacie.
Par décision en date du 02 juin 2015, confirmée par la Cour d’appel de COLMAR le 10 octobre 2017, le Conseil de Prud’hommes de SAVERNE a prononcé la condamnation de l’officine pour avoir procédé au licenciement de Mme A sans cause réelle et sérieuse.
Par acte d’huissier signifié par remise à l’étude le 04 juin 2016, la société PHARMACIE DE LUTZELHOUSE, estimant ne pas avoir été informée du défaut de diplôme de l’employée au moment de la cession de la pharmacie et avoir ainsi subi un préjudice a fait assigner les consorts X aux fins de les voir condamner à indemniser son préjudice.
En outre, par conclusions d’intervention volontaire à titre principal en date du 24 janvier 2019, Mme Y s’est jointe à l’instance.
Par jugement du 26 avril 2019, le Tribunal de grande instance de SAVERNE a débouté la société PHARMACIE DE LUTZELHOUSE de sa demande en indemnisation formée au titre de la procédure de licenciement, l’a déboutée de sa demande en indemnisation formée au titre des frais d’avocat inhérents à la procédure de licenciement, l’a déboutée de sa demande en indemnisation formée au titre de la perte de chance de minorer le prix de vente, l’a déboutée de sa demande en indemnisation au titre de la perte de chance d’augmenter davantage le chiffre d’affaires, a débouté Mme Y de sa demande en indemnisation formée au titre du préjudice moral, a débouté Mme Y de sa demande en indemnisation formée au titre du préjudice financier, a débouté les consorts X de leur demande en indemnisation au titre de la procédure abusive, a condamné les consorts X aux entiers dépens de l’instance, a débouté les consorts X de leur demande formée au titre de l’article 700 du CPC, a condamné les consorts X à payer à la société PHARMACIE et Mme Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC, a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
P a r d é c l a r a t i o n f a i t e a u g r e f f e l e 2 0 j u i n 2 0 1 9 , l a s o c i é t é P H A R M A C I E D E LUTZELHOUSE et Mme Y ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 02 juillet 2019, les consorts X se sont constitués intimés.
Par leurs dernières conclusions du 26 mai 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société PHARMACIE DE LUTZELHOUSE et Mme Y demandent à la Cour d’infirmer le jugement en partie, statuant à nouveau, de dire et juger que les époux X ont commis une faute de nature délictuelle, en tout état de cause, de condamner solidairement les intimés à verser à la société PHARMACIE la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du CPC pour la première instance et 20 000 euros pour l’appel, de condamner solidairement les intimés à leur verser à Mme Y la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et 10 000 euros pour la procédure d’appel, de condamner les intimés aux entiers frais et dépens des deux instances.
Par ses dernières conclusions du 16 septembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les consorts X demandent à la Cour de déclarer l’appel mal fondé, de débouter la société PHARMACIE et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes, sur appel incident, de dire et juger que les consorts X n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts X aux frais et dépens et à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais de procédure, et statuant à nouveau, de condamner la société PHARMACIE à payer aux consorts X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, de condamner la société PHARMACIE à payer aux consorts X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la société PHARMACIE aux entiers frais et dépens de la procédure.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 Juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leurs prétentions, la société PHARMACIE et Mme Y affirment, sur la responsabilité délictuelle des époux X, sur la faute précontracutelle commise délibérément par les époux X, que selon les articles 1382 et 1383 du Code civil une faute pré contractuelle est sanctionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que les consorts X ont fait une présentation erronée des fonctions professionnelles de Mme A, que les époux X ont sciemment caché que Mme A n’était pas titulaire des diplômes requis ce qui était une information essentielle, que les documents pré contractuels et contractuels signés ainsi que les bulletins de paie remis à Mme Y attestaient que Mme A était engagée en qualité de préparatrice en pharmacie, que les pratiques professionnelles instaurées par les époux X sont douteuses, que rien n’a été mis en 'uvre pour que Mme A soit distinguée des préparatrices en pharmacie aux yeux de la clientèle, que l’ambiance dans la pharmacie était néfaste lors de la prise de fonctions de Mme Y, que Mme Y a dû faire appel à un cabinet spécialisé en psychologie du travail.
Sur l’existence de préjudices et d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices, la société PHARMACIE et Mme Y font valoir que Mme Y a dû licencier Mme A consécutivement à la découverte de sa situation professionnelle réelle, que la procédure prud’homale est la conséquence directe des fautes des intimés, qu’en dissimulant sciemment la situation professionnelle non conforme à la réglementation en vigueur, les époux X ont fait courir des risques considérables à la société PHARMACIE, le fait d’exercer illégalement constitue une faute au sens du Code de la santé publique et fait courir des risques considérables à l’employeur, que les appelants ont subi une perte de chance de minorer le prix de vente de la pharmacie, que les appelants ont subi une perte de chance d’augmenter davantage le chiffre d’affaires avec la procédure prud’homale, que Mme Y a subi un préjudice financier personnel et un préjudice moral.
Sur les arguments infondés présentés par les intimés, la société PHARMACIE et Mme Y soutiennent qu’aucune justification n’a été donnée quant à la qualification de préparatrice en pharmacie de Mme A.
Sur les éléments de preuve apportés par les intimés, la société PHARMACIE et Mme Y affirment, qu’aucune force probante ne peut être accordée aux attestations de Mme B, Mme C et Mme A, que Mme B, Mme C et Mme A ont été licenciées par Mme Y, que Mme J DE E en qualité de notaire n’a aucun intérêt à témoigner à l’encontre des époux X, que le jugement du Conseil de Prud’hommes souligne que l’employeur ne pouvait pas reprocher à la salariée de lui avoir fait croire qu’elle possédait le diplôme mais devait le reprocher à l’ancien employeur, que les procédures diligentées contre Mme A ne peuvent être utilisées par la partie adverse pour tenter de dédouaner les époux X de toute responsabilité.
Au soutien de ses prétentions, les consorts X affirment, sur l’absence de toute faute, que le Conseil de Prud’hommes de SAVERNE a lourdement condamné la société PHARMACIE en considérant qu’elle était parfaitement informée de la situation exacte de Mme A lors de la cession de l’officine de pharmacie, que cette décision a été confirmée, que les jugements du 2 juin 2015 et du 10 octobre 2017 confirment que la situation de Mme A n’a pas été cachée par les consorts X, que les consorts X ont été parfaitement transparents et ont communiqué toutes les informations concernant l’ensemble des salariés de la pharmacie, que l’attestation de M. D recruteur initial de Mme A confirme qu’elle a obtenu son CAP et la mention complémentaire d’employé en pharmacie en 1984, que Mme A a validé l’épreuve professionnelle pratique du brevet professionnel en 1986, que Mme A a une ancienneté de 30 ans de pratique professionnelle en pharmacie, que Mme Y connaissait parfaitement le diplôme exact de Mme A, que les premiers juges ont retenu à tort l’existence d’une faute de nature délictuelle.
Sur l’absence de préjudice, les consorts X font valoir, qu’aucune pièce n’est fournie concernant l’existence, la réalité et l’étendue du préjudice invoqué, que le licenciement de Mme A a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, que c’est la société PHARMACIE qui a commis une faute en décidant de licencier brutalement Mme A.
Sur les demandes reconventionnelles, les consorts X affirment, qu’il a été démontré le caractère abusif de la demande, que les consorts X entendent mettre en cause la responsabilité civile de la demanderesse et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la réalité de la présente affaire, les consorts X font valoir, que l’inspection du travail a notifié à l’appelante une injonction de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des salariés, que deux autres salariés ont démissionné de leurs fonctions, que l’évolution du chiffre d’affaires de la pharmacie n’est pas liée aux faits reprochés.
Sur l’absence de tout lien de causalité, les consorts X soutiennent, que l’appelante ne démontre pas de quelle manière les fautes qu’elle impose aux intimés auraient un lien avec le préjudice qu’elle invoque.
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats :
- que par une attestation du 11 Septembre 2014, Maître J de E, notaire atteste 'que le 03 Janvier 2013, jour de la signature du Protocole de cession concernant le fonds d’officine de pharmacie situé à […], par M. et Mme G X au profit de Mme F Y', que 'la situation de tous les salariés de l’officine a été précédemment exposée et relatée dans ledit Protocole, en page 10 et 11, en détaillant notamment la qualité et la nature des diplômes de chacun d’eux, que le jour même de la signature dudit Protocole, la mention du CAP de préparatrice en pharmacie a été rajoutée par écrit à la demande du Vendeur pour le porter à la connaissance de l’Acquéreur.'
- qu’en page 16 du contrat, au paragraphe PERSONNEL DE L’OFFICINE il est indiqué que Madame A, est employée en 'qualité de préparatrice en pharmacie (CAP)', et que les bulletins de paie du mois de septembre 2012 des six employées dans l’officine permettent de certifier l’exactitude de la qualification des personnes,
- que sur le bulletin de paie de Madame A figurent les mentions 'emploi : préparatrice en pharmacie’ et 'statut : employée analytique'.
Dans ces conditions, il est démontré qu’au moment de la signature du protocole précontractuel du 29 Décembre 2012 et de l’acte de cession du 06 Mars 2013, et notamment par les mentions figurant dans ces actes et le bulletin de paie alors communiqué aux parties appelantes, les cessionnaires ont été informés du niveau de diplôme de chaque employée et notamment du fait que Madame A était titulaire du seul CAP, son emploi était celui d’une préparatrice en pharmacie mais sa qualification étant celle d’une personne titulaire d’un CAP.
Aucune faute n’ayant été retenue à l’égard de Monsieur et Madame X, la SELAS PHARMACIE DE LUTZELHOUSE et Madame Y seront déboutées de leur demandes en indemnisation des préjudices qu’elles ont invoqués.
Monsieur et Madame X ne démontrent pas que la SELAS PHARMACIE DE LUTZELHOUSE et Madame Y ont agi de mauvaise foi ou dans l’intention de leur nuire.
Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Succombant, la SELAS PHARMACIE DE LUTZELHOUSE et Mme Y seront condamnées aux entiers dépens, tant de l’appel, que de la première instance, la Cour ayant fait droit à l’appel incident formé par Monsieur et Madame X.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur de Cour, au profit de la SELAS PHARMACIE DE LUTZELHOUSE et Madame Y.
En revanche, l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X, tant pour la première instance qu’à hauteur de Cour.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts X aux entiers dépens de l’instance, a débouté les consorts X de leur demande formée au titre de l’article 700 du CPC, a condamné les consorts X à payer à la société PHARMACIE de LUTZELHOUSE et Mme Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,
Déboute la société PHARMACIE de LUTZELHOUSE et Mme Y de leur demande tendant à voir établir une faute de Monsieur et Madame X,
Condamne la société PHARMACIE de LUTZELHOUSE et Mme Y aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne la société PHARMACIE de LUTZELHOUSE et Mme Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 2 000 € sur le même fondement au titre de l’appel,
Rejette les demandes présentées par la société PHARMACIE de LUTZELHOUSE et Mme Y en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et pour la procédure d’appel.
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