Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2512220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… E… D… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire français et de sa situation sociale et professionnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025 la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… D… B…, ressortissant libyen né le 14 octobre 1978, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 25 septembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors que la préfète de l’Essonne n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, les décisions attaquées sont donc suffisamment motivées. En particulier, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que la préfète de l’Essonne a apprécié sa situation au regard des critères énumérés aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu la possibilité, dans le cadre de son audition en date du 25 avril 2025 par les services de police de faire part de l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et celles relatives à son séjour en France dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Il ressort des termes de la décision que le préfet s’est fondé sur ces dispositions pour obliger M. B… à quitter le territoire. Par suite, il ne peut pas utilement faire valoir, à l’encontre de cette décision, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé par les services de police à la suite d’un simple contrôle d’identité le 24 septembre 2025 et la préfète de l’Essonne n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement du territoire français en 2013 et 2019 édictées par le préfet de l’Essonne et s’est également soustrait à une mesure d’éloignement édictée par le préfet du Cher le 25 avril 2022. Ce motif justifie, à lui seul, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de neutraliser le motif illégal tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… produit de nombreuses pièces de nature à établir sa présence, au moins intermittente, en France depuis 2014 et l’exercice d’une activité professionnelle au cours des années 2014, 2015 et 2019 à 2022, notamment des fiches de paye dont la plus ancienne date d’août 2014, ainsi qu’une promesse d’embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire. En outre, si M. B… fait valoir qu’il vit avec une ressortissante française et qu’il a un enfant français, il ne l’établit pas. Par ailleurs, à l’exception de documents relatifs à son activité professionnelle, il n’apporte aucun élément précis quant aux liens de toute nature qu’il aurait noués sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à à l’âge de 33 ans au moins. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de l’intéressé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté du 25 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être écarté, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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