Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 oct. 2024, n° 2405939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A demande au tribunal une remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023.
Par une lettre du 11 juin 2024, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. En outre, l’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. A conteste devant le tribunal la décision du 11 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise de 604,61 euros sur son indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 418,42 euros. Sa requête se borne à souligner que cet indu n’est pas de son fait, qu’il résulte d’une erreur de la part des services de la caisse d’allocations familiales et qu’il est de bonne foi. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 11 juin 2024, dont il a accusé réception le 14 juin 2024, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Lille, le 15 octobre 2024
Le président,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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