Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2307370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain en date du 22 juin 2023 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige doivent être regardées comme entachées d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— ces décisions sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission d’expulsion ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait, dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l’objet ne peuvent suffire, par elles-mêmes, à établir que son comportement représente une menace à l’ordre public, et que la préfète ne démontre pas la réalité des faits pour lesquels il a fait l’objet d’un signalement au traitement des antécédents judiciaires ;
— la préfète a commis une erreur de droit en faisant application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il entre dans le champ d’application du 1° et du 3° de l’article L. 631-2 de ce code ;
— la préfète a entaché ses décisions d’erreur d’appréciation en estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision ordonnant son expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Bescou pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 mars 1987 à Kebili, est entré sur le territoire français le 14 mai 2011. A compter du 27 novembre 2013, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelée jusqu’au 26 février 2016. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de résident, valable jusqu’au 26 novembre 2025. Par arrêté du 22 juin 2023, la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français, procédé au retrait de sa carte de résident et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il prononce son expulsion du territoire français et fixe le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 22 juin 2023, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, a été présenté au domicile de M. B le 26 juin 2023, avant d’être retourné aux services de la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors qu’il n’est ni soutenu que cette adresse ne correspondait pas à celle qu’il avait déclarée, ni allégué, à supposer qu’il ait changé d’adresse, qu’il en aurait averti les services de la préfecture territorialement compétente, comme il y était tenu par les dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pli doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de présentation, soit le 26 juin 2023, au seul domicile connu par l’administration. La circonstance que cet arrêté ait fait l’objet d’une seconde notification par voie administrative le 17 juillet 2023 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête présentée par M. B contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 4 septembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire à compter du 26 juin 2023, est tardive. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la préfète de l’Ain.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetées en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
O. Viotti Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2307370
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