Annulation 9 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mai 2025, n° 2301362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 11 février 2023, le 16 février 2023, le 24 février 2023, le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Journault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions en date du 7 octobre 2022, du 24 octobre 2022, du 2 décembre 2022 et du 25 décembre 2022 par lesquelles ses demandes de remboursement de la Contribution de la vie étudiante et de Campus (CVEC) pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ont été rejetées, ainsi que les décisions de rejet de ses recours administratifs ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’État et du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 3 septembre 2024 et le 19 mars 2025, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) d’Aix-Marseille-Avignon, représenté par la SELARL Skov conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par décisions du 27 août 2024, le directeur général du CROUS a décidé de procéder au remboursement de la contribution de la vie étudiante et de Campus (CVEC) pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 pour un montant total de 275 euros de sorte que le litige est désormais dépourvu d’objet.
Un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, a été produit pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, et n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023, le 18 septembre 2024, le 24 novembre 2024 et le 9 avril 2025 ont été produits pour M. B et n’ont pas été communiqués en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les sommes de 91 euros et de deux fois 92 euros, correspondant au remboursement respectif de la contribution de la vie étudiante et de campus (CVEC) pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, pour un montant total de 275 euros, ont été versées à M. B le 27 août 2024. Par ces versements dont le requérant ne conteste pas l’existence, le CROUS Aix-Marseille-Avignon a implicitement mais nécessairement retiré les décisions en litige, qui n’avaient au demeurant que pour objet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées et à la décharge desdites sommes sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au CROUS Aix-Marseille-Avignon.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Marseille, le 9 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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