Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2313956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 251-7 du même code : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / […] ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a reçu notification de l’arrêté contesté, portant la mention des voies et délais de recours, le 3 avril 2023. Au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… disposait d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté pour former un recours contentieux à son encontre. Ainsi, outre l’inopérance des recours gracieux et hiérarchique formés le 2 juin 2023 sur la prorogation du délai de recours, la requête enregistrée le 29 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 23 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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