Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2203282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, le syndicat force ouvrière (FO) du carrefour d’accompagnement public social (CAPS) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du CAPS a rejeté son recours gracieux tendant à l’application du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à la reconnaissance des heures supplémentaires effectuées par les agents de l’équipe de nuit de la maison d’accueil spécialisée de Rosières-aux-Salines ;
2°) de condamner le CAPS à reconnaître les heures supplémentaires effectuées par l’équipe de nuit de la maison d’accueil spécialisée de Rosières-aux-Salines sur l’année en cours et sur les trois dernières années et de permettre la récupération de celles-ci ou leur indemnisation.
Il soutient que :
— le planning de l’équipe de nuit du foyer d’accueil spécialisé (FAS) de Rosières-aux-Salines a été établi en méconnaissance du cycle de travail établi par le directeur du CAPS en conformité avec les dispositions du décret du 4 janvier 2002, dès lors que la quotité de travail dépasse 44 heures sur une période de sept jours glissants ;
— les heures de travail qui dépassent cette quotité horaire doivent être considérées comme des heures supplémentaires qui doivent faire l’objet d’un repos compensateur ou d’une indemnisation horaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le directeur du carrefour d’accompagnement public social, représenté par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat FO-CAPS sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat FO-CAPS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 juillet 2022, le syndicat FO-CAPS, a saisi le directeur de cet établissement d’une demande tendant, d’une part, à faire rémunérer les heures supplémentaires effectuées par cinq des agents de l’équipe de nuit de la maison d’accueil spécialisée de Rosières-aux-Salines et, d’autre part, à compenser leurs repos hebdomadaires, en application des du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Du silence gardé par le directeur de l’établissement sur cette demande pendant un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, le syndicat FO-CAPS demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le CAPS à reconnaître les heures supplémentaires effectuées par l’équipe de nuit de la maison d’accueil spécialisée de Rosières-aux-Salines sur l’année en cours, et sur les trois dernières années, et de permettre la récupération de celles-ci ou leur indemnisation.
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / () / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ». Aux termes de l’article 8 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit ». Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail « . Aux termes de l’article 11 du même texte : » Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier « . Enfin, aux termes de l’article 15 de ce décret : » Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. / () / Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. / Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement ou du comité technique ".
3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder 48 heures, heures supplémentaires comprises, au cours d’une période de 7 jours, ni 44 heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d’une semaine civile, ni 39 heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d’un cycle de travail composé de semaines de travail à la durée irrégulière. Ainsi, le syndicat FO-CAPS ne peut utilement soutenir que le temps de travail des agents de l’équipe de nuit de la maison d’accueil spécialisée de Rosières-aux-Salines est supérieur à 44 heures sur 7 jours glissants alors que la limite de 44 heures s’apprécie, heures supplémentaires non comprises, au cours d’une semaine civile.
4. En tout état de cause, en se bornant à produire, sans commentaires ni explications, deux plannings illisibles, correspondant aux seuls mois d’octobre et novembre 2022, le syndicat requérant n’établit pas, ni même ne laisse présumer, par ces seuls éléments, l’illégalité des modalités de décompte des heures de travail au sein de l’équipe, alors d’ailleurs que le CAPS conteste en défense ne pas respecter la réglementation relative au temps de travail et indique indemniser et compenser les heures supplémentaires dues et que le syndicat requérant fonde son argumentation sur le présupposé erroné selon lequel les textes mentionnés ci-dessus interdiraient un temps de travail supérieur à 44 heures sur 7 jours glissants. Dans ces conditions, le syndicat FO-CAPS n’est pas fondé à soutenir que les modalités d’organisation du temps de travail de ces agents méconnaissent le règlement intérieur de l’établissement et les dispositions précitées.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs, le syndicat requérant ne peut davantage utilement soutenir que les heures réalisées au-delà de 44 heures par période de sept jours glissants impliquent la comptabilisation d’heures supplémentaires, leur indemnisation et leur compensation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation du syndicat FO-CAPS doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat FO-CAPS la somme que demande le CAPS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat FO-CAPS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CAPS présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière du carrefour d’accompagnement public et social et au carrefour d’accompagnement public et social.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 220328
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