Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 2003986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003986 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des entreprises , de la concurrence , de la consommation , du travail et de l' emploi ( DIRECCTE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé d’enregistrer son activité en tant qu’intervenant de prévention des risques professionnels (IPRP).
Il soutient que :
— il conteste le motif de refus opposé ;
— il ne lui avait pas été précisé que les actions de prévention tertiaires telles que les actions de formation ne suffisaient pas à permettre l’enregistrement en tant qu’IPRP ;
— son expérience spécifique durant plus de dix ans comme conseiller de prévention des risques professionnels justifie l’obtention de son enregistrement en qualité d’IPRP ;
— il produit un rapport d’activité intégrant des actions de prévention primaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’il critique et dont la date n’est d’ailleurs pas précisée. Le requérant a été invité, par un courrier recommandé du 29 juin 2020 dont il a accusé réception le 2 juillet 2020, à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n’a toutefois pas satisfait à cette demande de régularisation, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité pour lui de produire cette décision. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 3 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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