Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 déc. 2024, n° 2413144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Bati Groupe Haut-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la SARL Bati Groupe Haut-de-France demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure d’attribution d’un accord-cadre tout corps d’Etat pour l’entretien du patrimoine de Partenord Habitat pour la période 2025-2028.
Elle soutient que :
— conformément au règlement de consultation, elle a répondu à l’appel à la concurrence en déposant sa candidature et son offre sous format papier, le 5 juillet 2024, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs fait lors de l’accord cadre en cours dont elle était titulaire ;
— en l’absence de toute information, elle s’est rapprochée de la personne responsable du marché et a appris incidemment que son contrat n’avait pas été reconduit ;
— son dossier n’a pas été évalué ni analysé et par suite, la procédure d’attribution est entachée d’irrégularité.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, l’Office public de l’Habitat du Nord -Partenord Habitat demande au juge des référés de rejeter la requête de la société Bati Groupe Haut-de-France.
Il soutient que le marché contesté a été signé depuis le 18 novembre 2024 avec la société Etablissements Cerri et que par suite, la requête de référé qui aurait dû être introduite avant la signature du marché est irrecevable
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par cet article ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur et il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de contrôler la validité d’une telle signature.
4. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement relatif au marché litigieux avait déjà été signé le 18 novembre 2024 par l’Office public de l’Habitat du Nord-Partenord Habitat, pouvoir adjudicateur, et notifié à l’attributaire, la société Etablissements Cerri lors de l’introduction, le 26 décembre 2024 de la requête de la société Bati Groupe Haut-de-France devant le juge du référé précontractuel. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bati Groupe Haut-de-France est rejetée.
Article 2 : La présent ordonnance sera notifiée à la société Bati Groupe Haut-de-France, à l’Office public de l’Habitat du Nord (Partenord-Habitat).
Fait à Lille, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Un greffier
N°2413144
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