Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2202636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, la société en nom collectif (SNC) Ardilène, représentée par Me Soton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l’administration ne pouvait, sans se contredire, maintenir les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés contestées après avoir prononcé le dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Ardilène qui exerce une activité de débit de boissons, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue duquel elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 5 juillet 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre les 14 et 28 septembre 2018. A la suite d’une réclamation du 20 février 2019, l’administration a, le 8 janvier 2020, prononcé le dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations d’assiette présentées les 30 janvier 2020, 14 juin 2021 et 21 octobre 2021 ont été rejetées par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 9 février 2022. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge des impositions restant à sa charge.
2. La SNC Ardilène soutient que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcé par l’administration le 8 janvier 2020 a nécessairement remis en cause le principe des rehaussements d’impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2015 et 2016.
3. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’après avoir fait bénéficier la requérante, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause, de la cascade en application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, l’administration a, afin de neutraliser ce droit à déduction, réintégré aux résultats des exercices concernés un profit sur le Trésor d’égal montant, soit 15 887 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 et 15 978 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Dans ces conditions, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le montant des rehaussements à l’impôt sur les sociétés sur ce point.
4. D’autre part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Il résulte des dispositions précitées que les charges doivent être déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l’existence d’une dette certaine dans son principe et dans son montant.
5. Dans le cadre de la proposition de rectification du 5 juillet 2018, l’administration a constaté que la dette de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au tableau 2033 A ligne 172 « Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N) » de la liasse fiscale déposée par la société mentionnait un montant de 137 191 euros au titre de l’exercice 2015 et un montant de 149 229 euros au titre de l’exercice 2016, mais que la dette de taxe sur la valeur ajoutée réelle de la société correspondant à la taxe sur dus clients, à celle à payer sur CA12 et le rappel de cette même taxe s’élevait à 24 281 euros pour 2015 et de 22 979 euros pour 2016. L’administration en a tiré la conséquence que faute de justification de ces discordances, le bénéfice net devait être rehaussé d’un passif injustifié de 112 910 euros au titre de l’exercice 2015 et de 13 340 euros au titre de l’exercice 2016.
6. Si le calcul de l’administration relatif aux rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés prend en compte des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux profits sur le Trésor qui n’ont plus lieu d’être eu égard au dégrèvement total prononcé sur les rappels de cette taxe, les montants correspondants ont été pris en compte en diminution du passif injustifié résultant des discordances précitées. Dans ces conditions, la SNC Ardilène, qui n’apporte aucune pièce de nature à remettre en cause le principe et le montant du passif injustifié, n’est pas fondée à soutenir que le dégrèvement prononcé en matière de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû avoir pour conséquence de diminuer les rehaussements d’impôts sur les sociétés restant à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SNC Ardilène doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SNC Ardilène est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Ardilène et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé :P. Meyrignac Le président,
Signé :N. Le Broussois
La greffière,
Signé :L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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