Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2507619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Marzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remise de passeport ou de tout autre document d’identité de voyage ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de remise du passeport :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu :
- la décision n° 2408676 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 31 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 17 mai 2000, est entré en France en 2019 muni d’un visa de type C en cours de validité. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 14 juin 2024 par le préfet de police, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 juillet 2024. Après réexamen de sa demande de titre de séjour, déposée le 12 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 2 avril 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-030 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétente de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-marocain et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre ses décisions. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. A…, ainsi que les éléments de sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, laquelle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’une ressortissante marocaine qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a examiné l’opportunité d’admettre le requérant au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2019. Pour établir son insertion professionnelle, il établit avoir exercé une activité salariée en qualité d’ouvrier boulanger à temps partiel du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2022, puis à temps plein du 1er décembre 2022 jusqu’à la fin du mois de novembre 2023, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne produit toutefois aucun élément postérieur au mois de novembre 2023 et n’établit notamment pas qu’il exercerait toujours, à la date de l’arrêté attaqué, une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas une insertion professionnelle stable qui constituerait un motif exceptionnel d’admission au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. S’il se prévaut de son insertion professionnelle en France, cette circonstance est insuffisante pour établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8, 10 et 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen, qui doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de remise du passeport :
Le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de remise du passeport.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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