Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… saisit le juge des référés d’un « référé-suspension » en vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative et lui demande d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toutes les mesures pour lui verser son salaire plein et entier dès le mois d’avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… saisit le juge des référés d’un « référé-suspension » en vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative et lui demande d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toutes les mesures pour lui verser son salaire plein et entier dès le mois d’avril 2026.
2. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1, qui constituent des référés-suspension sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte de la requête de Mme B… que, d’une part, celle-ci indique « former sa requête en référé suspension » et a enregistré concomitamment une requête en annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 27 mars 2026 portant prolongation pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 28 mars 2026 et de l’arrêté du préfet du Nord du 25 mars 2026 portant admission à la retraite d’office, qu’elle mentionne en page de garde de la présente requête comme étant les décisions contre lesquelles elle agit. D’autre part, Mme B… cite l’article L.521-2 du code de justice administrative et formule une demande d’injonction. Elle doit être regardée comme fondant ses demandes tant sur les dispositions de l’article L. 521-1 que sur celles de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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