Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2100636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2021 et 3 mars 2022, la SARL Christian Lefebvre, représentée par la SELARL Grillet-Daré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Rémy-du-Nord à lui verser une somme de 142 593,18 euros, toutes taxes comprises, au titre du règlement du marché ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-du-Nord la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des prix doit être révisé ;
- les pénalités pour absence aux réunions de chantier ne sont pas fondées ;
- la pénalité au titre des frais de nettoyage du chantier n’est pas fondée ;
- la pénalité pour travaux non réalisés n’est pas fondée ;
- les pénalités de retard ne tiennent pas compte des jours d’intempérie ;
- elle a droit à une somme de 82 135,87 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la commune de Saint-Rémy-du-Nord, représentée par Me Gilliard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Christian Lefebvre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le montant des prix a été révisé ;
- les pénalités de retard sont établies au regard du retard avéré du chantier ;
- la société n’a jamais procédé au nettoyage du chantier ;
- la réalisation de seuils béton était prévue dans le marché ;
- les jours d’intempérie justifiés ont été pris en considération.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Christian Lefebvre est titulaire du lot n° 2 Gros œuvre du marché de travaux ayant pour objet la restructuration et l’extension de l’école primaire et maternelle de la commune de Saint-Rémy-du-Nord. Par un courrier du 17 juillet 2020, la commune de Saint-Rémy-du-Nord a transmis à la SARL Christian Lefebvre un projet de décompte général et définitif, que la société a contesté par un courrier du 30 juillet 2020. Par la présente requête, la SARL Christian Lefebvre demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Rémy-du-Nord à lui verser une somme de 142 593,18 euros TTC au titre du règlement du marché.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la révision du prix :
2. Aux termes de l’article 11.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009 (CCAG travaux) : « Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10. 4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique : / -aux travaux exécutés pendant le mois ; / -à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois. / Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. » Aux termes de l’article 03.06 Variation dans les prix du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « Les prix sont fermes, révisables et non actualisables. (…) 03.06.8 Révision en cas de retard d’exécution Sans objet ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Rémy-du-Nord a arrondi au milliardième supérieur le coefficient de révision des prix, alors que le CCAG travaux prévoit que le coefficient est arrondi au millième supérieur. Si la commune défenderesse soutient que les situations n° 8 à 10 ne peuvent faire l’objet d’une révision du prix, dès lors que le délai d’exécution des travaux n’a pas été respecté, elle ne l’établit pas, alors que le CCAP ne prévoit aucune clause particulière de révision des prix en cas de retard d’exécution. Ainsi, la SARL Christian Lefebvre est fondée à demander la révision des prix pour les situations n° 1 à 16. La commune de Saint-Rémy-du-Nord doit ainsi être condamnée à verser la somme de 3 214,83 euros à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités pour retard ou absence à des réunions de chantier :
4. Aux termes de l’article 08.01.5 Pénalités pour retard ou absence à une convocation du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : « Le titulaire se verra appliquer une pénalité de 75 euros chaque fois qu’il ne se rendra pas dans les bureaux du maître d’ouvrage ou sur le chantier, lorsqu’il en est requis, ou qu’il ne se fera pas représenter par une personne compétente. Le titulaire se verra appliquer la même pénalité pour un retard supérieur à 30 minutes. Cette pénalité sera doublée à la deuxième absence successive. ».
5. La SARL Christian Lefebvre conteste l’application des pénalités pour retard ou absence à une convocation pour un montant total de 600 euros. Le compte-rendu de la réunion de chantier n° 22 du 6 février 2019, produit par la société requérante elle-même, fait état de l’absence de ladite société à cette réunion. Ainsi, une absence justifiant l’application d’une pénalité de 75 euros est établie par les pièces du dossier. Pour le reste, la commune de Saint-Rémy-du-Nord ne justifie pas du bien-fondé des autres pénalités dès lors qu’elle n’a pas produit les comptes-rendus de réunions de chantier pourtant annoncés dans ses écritures, en dépit de la demande en ce sens qui lui a été envoyée le 13 décembre 2023. La société requérante n’est donc fondée qu’à contester l’application des pénalités pour retard ou absence à une convocation pour un montant de 525 euros et la commune de Saint-Rémy-du-Nord doit être condamnée à lui verser cette somme à ce titre.
En ce qui concerne les frais de nettoyage général :
6. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Rémy-du-Nord a déduit du montant du marché la somme de 840 euros hors taxes au titre des travaux non réalisés pour le nettoyage du chantier. La société requérante conteste que cette somme lui soit imputée, alors que ces frais de nettoyage relèvent, selon elle, d’autres titulaires du marché. Si la commune fait valoir que la société n’a pas procédé au nettoyage de son chantier en dépit d’une mise en demeure et se prévaut d’un constat d’huissier attestant de la saleté du chantier, toutefois, elle ne justifie pas du bien-fondé de ce montant en ne produisant aucune des pièces qu’elle annonce, en dépit de la demande en ce sens qui lui a été envoyée le 13 décembre 2023. Dans ces conditions, la SARL Christian Lefebvre est fondée à contester la déduction de la somme de 840 euros sur le montant du marché. Par suite, la commune de Saint-Rémy-du-Nord doit être condamnée à verser cette somme à ce titre.
En ce qui concerne les travaux non réalisés :
7. La société requérante conteste la déduction de la somme de 2 284,75 euros hors taxes du montant du marché au titre de travaux non réalisés, à savoir la réalisation de seuils béton. La société se prévaut d’un compte-rendu d’une réunion de chantier pour soutenir qu’elle n’avait pas à réaliser cette prestation. Toutefois, ce compte-rendu n’est pas produit et n’est donc pas de nature à justifier que la SARL Christian Lefebvre n’avait pas à réaliser des seuils béton. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Rémy-du-Nord à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
8. La SARL Christian Lefebvre conteste l’application des pénalités de retard pour un montant de 21 566,97 euros hors taxes et la commune de Saint-Rémy-du-Nord ne justifie pas du bien-fondé de ces pénalités. Par suite, la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Rémy-du-Nord à lui verser la somme de 21 566,97 euros au titre des pénalités de retard.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
9. Dans un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l’administration a droit au paiement, par le maître d’ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service ainsi qu’à l’indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu’ils soient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
10. En se bornant à produire un devis et un compte-rendu d’une réunion de chantier s’agissant des travaux supplémentaires concernant la nature des sols en terrassement, la SARL Christian Lefebvre ne justifie ni que ces prestations, à supposer qu’elles aient été effectivement réalisées, aient été demandées par ordre de service par le maître d’ouvrage, ni que de telles prestations supplémentaires aient été nécessaires à la réalisation du programme immobilier dans les règles de l’art. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Rémy-du-Nord à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Christian Lefebvre est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Rémy-du-Nord à lui verser la somme totale de 26 146,80 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Christian Lefebvre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Rémy-du-Nord au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-du-Nord une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Christian Lefebvre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Rémy-du-Nord est condamnée à verser à la SARL Christian Lefebvre la somme de 26 146,80 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Rémy-du-Nord versera à la SARL Christian Lefebvre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-du-Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Christian Lefebvre et à la commune de Saint-Rémy-du-Nord.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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