Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2401612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 avril 2024 et 21 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.865 en date du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dufour pour l’assister.
Par une première ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025 à 12 heures.
Par une troisième ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…
- et les observations de Me Dufour, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante marocaine née le 17 août 2000 à Tinghir (Maroc), déclare être entrée régulièrement en France le 30 septembre 2018 munie d’un passeport et d’un visa long séjour (VLS) portant la mention « Etudiant », suivi de la délivrance de titres de séjour portant cette même mention, le dernier étant valable du 12 février 2022 au 11 novembre 2023. Elle a déposé le 15 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n° 23.45.865 du 29 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé d’y faire droit, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, pour refuser à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Loiret a considéré, d’une part, qu’en cinq années d’études elle n’avait validé aucun diplôme et, d’autre part, que les relevés de notes produits comportent de nombreuses mentions « défaillant » et « ajourné » ne permettant pas d’établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Il est constant que Mme C… a été inscrite en classe préparatoire au concours d’infirmier pour l’année 2018/2019, puis en 1er année commune aux études de santé (PACES) à l’université de Versailles Saint-Quentin pour l’année 2019/2020, puis en 1ère année de licence «Sciences de la vie – Sciences de la terre-chimie » à l’université d’Orléans pour l’année 2020/2021 qu’elle a validé avant de tripler sa 2e année pour les années 2021/2022, 2022/2023 et de se réinscrire pour l’année 2023/2024 dans ce même cursus.
Pour contester le défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies, Mme C… soutient avoir été hospitalisée pendant 4 jours au mois de décembre 2021 l’empêchant de passer les épreuves écrites de la première session et avoir découvert qu’elle souffrait d’agoraphobie, à l’origine de troubles anxiodépressifs depuis 2022. Toutefois, si elle produit un certificat médical du 30 mars 2024 lui prescrivant des séances de psychothérapie, un second du 26 janvier 2024 demandant à ce qu’elle réalise ses examens dans une salle de petite taille ainsi que son courriel adressé aux services administratifs de son université du 24 avril 2023, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa demande ait reçu une réponse défavorable de la part de son université. Par ailleurs, concernant son hospitalisation de décembre 2021, Mme C… ne justifie ni même n’allègue avoir été empêchée de se présenter à la session de rattrapage. Au regard de ces seuls éléments, sa condition médicalement reconnue ne permet pas, au regard des seuls éléments produits, de caractériser des circonstances exceptionnelles de nature à justifier son absence de progression pour la période comprise entre 2021 et 2024. Dans ces conditions, compte tenu de son défaut de progression, et en dépit des attestations d’assiduité, Mme C… ne justifie pas du caractère réel et le sérieux des études poursuivies. Elle n’est dans ces conditions pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation en remettant en cause le caractère réel et sérieux des études poursuivies et en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant ».
En deuxième lieu, Mme C… fait valoir sa durée de son séjour en France de six ans, qu’elle a travaillé en parallèle de ses études de décembre 2022 à novembre 2023 et qu’elle n’est pas défavorablement connue des services de police. Elle ne justifie cependant pas l’intensité des liens qu’elle aurait tissés en France et alors qu’elle ne conteste qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, d’autant que les titres de séjour portant la mention « Étudiant » délivrés ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la supposer opérant, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, et à supposer le moyen invoqué, l’autorité préfectorale n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur la situation personnelle de Mme C…. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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