Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 avr. 2025, n° 2500854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2500854, M. A B, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue sans qu’au préalable il ait été mis en mesure de présenter des observations ;
— elle ne pouvait être édictée sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi qu’il entendrait se soustraire à la décision de transfert dont il a fait l’objet, ni que l’exécution de cette décision pourrait intervenir dans une perspective raisonnable ;
— cette décision ne pouvait légalement être édictée alors qu’il a exercé contre la décision de transfert un recours contentieux qui est toujours pendant devant le tribunal de céans, et qu’ainsi elle méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne peut se rendre au commissariat de Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 31 mars 2025, sous le n° 2500855, M. A B, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert vers les autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’enregistrer sa demande d’asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Bas-Rhin ne précise pas la base légale sur laquelle il a saisi les autorités croates ;
— il n’a jamais déposé aucune demande de titre de séjour ou d’asile auprès des autorités croates ;
— le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement considérer qu’il n’a en France aucun droit au séjour puisqu’il dispose d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité ;
— la France est le pays responsable pour l’examen de sa demande d’asile ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison tant de son état de santé que des défaillances systématiques qui entachent le traitement des demandes d’asile par les autorités croates.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— les observations de Me Gabon, représentant M. B, qui fait valoir que les autorités croates présentent des défaillances systémiques dans l’examen des demandes d’asile et que celui-ci dispose de plusieurs cousins résidant en France,
— les observations de M. B qui soutient que ses parents résident en Turquie, qu’il n’a aucune fratrie, qu’il a dû quitté son pays en raison des menaces auxquelles l’exposait son activité de journaliste, qu’il a six cousins résidant régulièrement en France et avec lesquels il entretenait des relations lorsqu’ils revenaient épisodiquement en Turquie, qu’il est hébergé par l’un d’entre eux (celui qui l’accompagne à l’audience), qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en Croatie et qu’il y a subi des traitements indignes et dégradants avant qu’il ne quitte ce pays pour rejoindre la France.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que le requérant et son conseil ont formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 4 décembre 1996 à Eskisehir, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a prononcé son transfert aux autorités croates chargées de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2500854 et n° 2500855, présentées pour M. B, concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013
du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C 578/16 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’une attache familiale en France où six de ses cousins résident régulièrement, dont quatre à Reims, et avec lesquels il entretient des relations anciennes nouées avant qu’il ne quitte la Turquie. Depuis son arrivée en France, M. B, qui est sans ressource, est hébergé par l’un d’entre eux, lequel l’a accompagné à l’audience et lui apporte en outre tout le secours nécessaire pour lui permettre de satisfaire à ses besoins élémentaires. Par des allégations circonstanciées développées à l’oral au cours de l’audience, M. B soutient, sans être contredit par le préfet du Bas-Rhin qui n’était ni présent ni représenté, être dans une situation de vulnérabilité qu’il parvient à pallier grâce à l’aide familiale qu’il reçoit et que, par ailleurs, il est dépourvu de tout lien personnel ou familial en Croatie. Ainsi, son éloignement vers ce pays l’exposerait à y être isolé et, eu égard aux conditions d’hébergement réservées par les autorités croates aux demandeurs d’asile, à y subir des traitements indignes et dégradants. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et compte tenu en particulier de la nature des liens qu’il justifie avoir noué en France auprès des membres de sa famille qui l’ont recueilli, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en prononçant son transfert vers les autorités croates, a commis une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions précitées de
l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des requêtes, que la décision prononçant le transfert de M. B aux autorités croates doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle ordonnant son assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant transfert aux autorités croates implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande d’asile de M. B soit enregistrée en procédure normale et qu’une attestation d’asile lui soit délivrée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Gabon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 14 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de convoquer M. B aux fins d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de M. B, une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Aurélie Gabon.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500854 et 2500855
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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