Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2309168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 septembre 1973, est entré en France le 10 mars 2010 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a déposé sa première demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour le 14 juin 2022. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. D’une part, si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, cette seule circonstance est insuffisante pour conférer un droit au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé se prévaut également de la présence d’amis et de son cousin ainsi que son adhésion passée à deux associations. Ces liens sont toutefois insuffisants pour permettre de regarder le requérant comme faisait état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il en est de même enfin de la circonstance que M. B bénéficierait d’une promesse d’embauche pour un emploi en qualité de commis de cuisine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation administrative du requérant par la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié ».
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts en France en dépit, à la supposée établie, de la durée de sa présence sur le territoire national. Il n’est pas non plus contesté que sa famille réside encore au Maroc, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision attaquée, qui énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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