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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 nov. 2024, n° 2403317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Poix demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 057000 009 028 036 485571 2023 0043214, d’un montant de 5 334,54 euros, émis le 18 décembre 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle au titre d’un trop perçu de rémunération suite à congés de maladie ordinaire ; ensemble la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de la Moselle en date du 4 septembre 2024 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 5 334,54 euros résultant du titre de perception émis le 18 décembre 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Dijon : Côte-d’Or () ; ".
3. Il résulte de l’instruction que la dernière affectation de Mme A était à Dijon dans le département de la Côte-d’Or. Par suite, le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent pour connaître de la demande de Mme A. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à Mme B A.
Fait à Nancy, le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Aline C
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