Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 10 déc. 2025, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a maintenu la décision du 19 avril 2022 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a maintenu la décision du 19 avril 2022 rejetant sa demande d’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Nord de l’orienter vers le dispositif d’emploi accompagné.
Elle soutient que :
elle est sans emploi mais se trouve en maladie professionnelle depuis le 19 février 2014 ;
elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 5 juin 2014 ;
son taux d’incapacité permanente s’élève à 12 % ;
elle bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, valable du 6 septembre 2021 au 6 septembre 2026 ;
la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », lui a déjà été attribué pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2022 ;
son état de santé s’est aggravé par une tension instable et chronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
La procédure a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code du travail ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord le renouvellement de sa carte mobilité inclusion, mention « stationnement », ainsi que son orientation vers le dispositif d’emploi accompagné. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 26 juillet 2022 rendues respectivement par le président du conseil départemental du Nord et par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord. Mme A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre chacune de ces décisions lesquels ont été rejetés par deux décisions du 6 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /(…)/ 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. /(…)/ IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. /(…)/ ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction, dont en particulier du certificat médical établi par le médecin traitant de Mme A… au soutien de ses démarches auprès de la MDPH tendant au renouvellement de la carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » dont elle était titulaire du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2022, que la requérante souffre de plusieurs pathologies handicapantes, qu’elle a des ralentissements moteurs nécessitant des pauses, et que son son périmètre de marche est limité à 100 mètres. Par ailleurs, au mois de juillet 2022, un masseur-kinésithérapeute a fait également état d’une distance de marche limitée à 100 mètres, et un médecin-rhumatologue a relevé des douleurs fonctionnelles multiples, résultant notamment de lombalgies basses qui s’accentuent à la mise en charge et à la marche, ce qui nécessite de fractionner son périmètre de marche. Dans ce cadre, dès lors que le périmètre de marche de la requérante est limité et inférieur à 200 mètres, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A… à la carte de mobilité inclusions mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à trois ans, et, en conséquence, annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 6 décembre 2022 la lui refusant. La présente décision implique la délivrance cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur l’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; /(…)/ 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. / III.-Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « /(…)/ Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ».
Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
En second lieu, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. (…) L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. (…) Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. ». Eu égard à l’office de juge, l’article précité, modifié par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, applicable au 1er janvier 2024, dispose dans les mêmes termes que : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. /(…)/ L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».
Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article D. 5213-89 de ce code: « Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans. ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des motifs de la décision attaquée, que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme A…, mais qu’il est apparu que, compte tenu de l’évaluation de sa situation, de ses capacités et de ses besoins, le dispositif « emploi accompagné » n’était pas le plus pertinent pour répondre à ses besoins professionnels et que d’autres dispositifs en matière d’insertion professionnelle étaient plus adaptés à sa situation. En se bornant à soutenir que les pathologies dont elle souffre doivent lui ouvrir droit au dispositif « emploi accompagné », Mme A…, qui était sans emploi, ne conteste pas utilement les motifs de la décision contestée, et ne démontre pas qu’elle relèverait de l’une des trois hypothèses prévues par l’article L. 5213-2-1 du code du travail précité pour pouvoir prétendre au bénéfice de ce dispositif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusions « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord du 6 décembre 2022 rejetant la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Mme A… a droit à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Entretien ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Recommandation ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Croatie ·
- Protection ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Union européenne
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Anniversaire ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Report
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abroger ·
- Délai ·
- Administration ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Compétence ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Capacité ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Méthode pédagogique ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.