Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2504801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 en tant que le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Par décision en date du 30 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Baude, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1985 à Matam, Sénégal, est entré en France en décembre 2023 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant que cet arrêté lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et de lui interdire le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2023, qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire, et qu’il a un fils mineur au Sénégal. S’il fait valoir qu’il est employé et hébergé depuis août 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, comme travailleur communautaire par l’association Emmaüs dans son établissement de Cauville-sur-Mer, il était auparavant dépourvu de ressources, d’emploi et de logement. Par suite, et alors même qu’il entretiendrait des liens avec sa tante qui réside en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect des droits garantis par l’article 8 précité et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… et que celui-ci n’établit pas que des circonstances humanitaires auraient du conduire le préfet à ne pas lui interdire le retour en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, et eu égard notamment au caractère récent de l’entrée du requérant sur le territoire et à son absence d’insertion sociale et professionnelle à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
Le président,
signé
Banvillet
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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