Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juil. 2025, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l’ordonnance n°2500217 du 20 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Comme il a été déjà dit par le juge des référés ayant rejeté une précédente requête identique de la requérante par ordonnance n° 2500217 du 20 février 2025, Mme A… n’apporte, à l’appui de ses allégations, que peu d’éléments probants permettant de démontrer l’ancrage de sa vie privée et familiale à Mayotte ni d’apprécier la réalité et l’ancienneté de son séjour sur l’île. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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