Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer aux fins de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de sept jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder à son changement d’adresse sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), et de le munir sans délai d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il se trouve placé en situation d’irrégularité au regard du droit au séjour et est ainsi exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il est privé de ressources et a accumulé des dettes de loyer importantes ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile en ce qu’aucune alternative à la procédure dématérialisée mise en œuvre par la plateforme de l’ANEF n’existe pour procéder à un changement d’adresse ;
- le principe de continuité du service public oblige le préfet à prendre les mesures nécessaires à permettre le fonctionnement régulier du service des étrangers ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- la requête vise seulement à obtenir une convocation en préfecture en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 21 novembre 1960, a été muni d’une carte de résident au titre du statut de réfugié que lui a reconnu l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, délivrée par le préfet de police de Paris et valable du 23 mars 2014 au 22 mars 2024. En vue de procéder au dépôt d’une demande renouvellement de cette carte de résident, M. A… a sollicité, le 7 mars 2024, un changement de situation sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), afin de signaler son changement d’adresse, du 17ème arrondissement de Paris à la ville de Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. Cette demande a été clôturée sans qu’aucun motif soit énoncé. Le 11 avril 2024, il a sollicité sur la même plateforme le renouvellement de son titre de séjour, mais cette demande a été classée sans suite en raison de l’impossibilité de transférer son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine. M. A… a alors à nouveau déposé une demande de changement d’adresse, laquelle a été clôturée le 9 juillet 2024, le requérant étant invité à déposer une nouvelle demande devant la préfecture des Hauts-de-Seine. La troisième tentative de demande de changement d’adresse du 5 novembre 2025 a été clôturée en raison de l’expiration de la durée de validité du titre de séjour. Dans le même temps, les tentatives du requérant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour n’ont pu aboutir en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de procéder à son changement d’adresse sur la plateforme de l’ANEF.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa demande, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Elle est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, que M. A… tente depuis le mois de mars 2024, de faire enregistrer son changement d’adresse dans le département des Hauts-de-Seine en vue de procéder au dépôt, auprès de la préfecture de ce département, d’une demande de renouvellement de la carte de résident en qualité de réfugié dont il a été muni pendant dix ans depuis l’année 2014. Il établit, en versant à la procédure des captures d’écran de la plateforme de l’ANEF, se trouver dans l’impossibilité de faire enregistrer son changement d’adresse, comme de procéder au dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il justifie également avoir saisi le support technique de l’ANEF de cette situation par un courriel du 15 juillet 2025 resté sans réponse. Dans ces conditions, la mesure demandée, tendant à obtenir un rendez-vous en vue de procéder au dépôt d’un dossier de renouvellement de son titre de séjour est utile et, faute d’observations du préfet des Hauts-de-Seine, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La condition d’urgence, qui est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, doit, pour le même motif, être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en vue de lui permettre de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours (15) courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’est pas nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A ce titre, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à Me Lujien, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant à son bénéfice.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en vue de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours (15) courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lujien au titre de des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant à son bénéfice.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Lujien et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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