Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2307778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. F… B… et Mme A… C…, représentés par Me Mahfoud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles la commission académique d’Aix-Marseille a rejeté leurs recours préalables obligatoires à l’encontre des décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le directeur académique des services l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes tendant à ce que leurs fils D… et E… bénéficient d’une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de leur délivrer les autorisations demandées, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leurs enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen individualisé des situations des enfants ;
- elles méconnaissent les articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2307777 du 14 septembre 2023 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. G… et Mme A… C… ont déposé, le 31 mai 2023, des demandes d’autorisation d’instruction en famille pour leurs fils D… B…, né le 19 avril 2019, et E… B…, né le 25 octobre 2020, eu égard à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Par deux décisions du 14 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes. Par deux décisions du 10 juillet 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission académique présidée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission académique d’Aix-Marseille n’aurait pas procédé à un examen individualisé des situations D… et E…, enfants de M. B… et Mme C…, dont les demandes d’autorisation d’instruction en famille étaient similaires, et alors que la circonstance que la décision concernant E… fait mention d’un âge de quatre ans constitue une simple erreur de plume.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
Selon l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. »
Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En se bornant à soutenir qu’ils ont présenté de manière exhaustive des projets éducatifs en précisant les ressources et supports éducatifs utilisés, l’organisation du temps et les pièces justifiant leurs capacités à instruire, M. B… et Mme C… n’établissent l’existence ni de situations propres à leurs enfants, D… et E…, motivant ces projets éducatifs ni de motifs suffisants pour considérer que l’instruction en famille, telle qu’ils la présentent dans leur demande d’autorisation, serait plus conforme à leurs intérêts que la scolarisation. Par ailleurs, il ressort des projets éducatifs que D… et E…, alors qu’un an les sépare, ne bénéficieront pas de ressources pédagogiques, de journées types et de programmations périodiques spécialisées et adaptés en fonction de leur niveau d’apprentissage. Dans ces conditions, la commission de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En troisième lieu, s’il est vrai que les projets éducatifs ne font pas mention d’une méthode pédagogique ayant recours au centre national d’enseignement à distance, ni qu’il existe une contradiction dans les emplois du temps puisque des activités de mathématiques sont mentionnées aussi bien le matin que l’après-midi, la commission de l’académie d’Aix-Marseille aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l’absence d’existence de situations propres aux enfants et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 10 juillet 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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