Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2503384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il est en train de déposer une demande d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 1965, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 avril 2025 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d’une année.
Sur la décision d’éloignement :
2. En premier lieu, par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation, en son article 4, à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, pour signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelé le parcours migratoire de M. A…, relève qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il existe un risque de fuite. Par ailleurs, l’autorité préfectorale a examiné la situation personnelle de M. A… et la présence de sa famille en Turquie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Pour décider de l’éloignement de M. A…, le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé n’avait effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation. Si le requérant soutient souhaiter déposer une demande d’asile, il ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Par ailleurs, s’il conteste la menace à l’ordre public que son comportement constituerait, le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour décider de son éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination ;
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si le requérant soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants, il ne produit toutefois aucun élément en justifiant. Est à cet égard insuffisante à établir le risque allégué, la circonstance que ses deux fils auraient fait l’objet de poursuites en Turquie.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En premier lieu, en motivant sa décision au regard des quatre critères précités et en soulignant l’absence de démonstration de l’ancienneté du séjour alléguée en France de M. A…, son statut de célibataire sans enfant à charge en France, l’absence de la menace à l’ordre public que son comportement constitue, bien qu’il soit défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis en 2015, et l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, le requérant, qui s’est maintenu en France irrégulièrement à l’expiration de son visa, ne justifie pas de séjour régulier sur le territoire français. Par ailleurs, son épouse et ses enfants, majeurs, résident en Turquie, et il a déclaré être entré en France afin d’y exercer une activité en qualité de travailleur saisonnier. Enfin, le requérant a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et n’y est, compte tenu de ce qui vient d’être dit, pas isolé. Dans ces conditions, et bien que M. A… ne pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas de menace à l’ordre public. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu prendre à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025
La greffière,
A. Farell
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