Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2408025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Dunkerque de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte ;
— et les observations de Me Onraet, représentant M. A, ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien né le 8 août 1997 à Dire Dawa (Éthiopie), déclare être entré en France le 4 août 2016. Il a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais sa demande a été rejetée, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2021. Par un arrêté du 20 mai 2021, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 1er décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 17 mai 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lille le 6 février 2023, puis par la cour administrative d’appel de Douai le 10 août 2023. Le 26 mai 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’adopter la décision contestée.
3. En deuxième lieu, si le requérant entend se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », celles-ci ne peuvent toutefois être utilement invoquées dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, en grande partie justifiée par l’examen de sa demande d’asile. S’il peut se prévaloir d’avoir obtenu un certificat d’aptitudes professionnelles spécialité monteur en installations sanitaires en juin 2022 et d’un baccalauréat professionnel spécialité technicien menuisier agenceur en juillet 2024 après une formation en alternance auprès de la société Agencement Design, il ne disposait pas, à la date de l’arrêté, de promesse d’embauche pour poursuivre une activité salariée. Il est célibataire, sans enfant, et ne dispose pas d’attaches familiales ou privées d’une particulière intensité sur le territoire alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Éthiopie, où résident encore sa mère et ses cinq frères et sœurs, et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans. En dépit d’attestations de ses professeurs sur le sérieux de son travail, de sa participation active à un projet collectif réalisé avec sa classe ayant remporté le prix de la Fondation de France de « meilleur chef d’œuvre de France » et d’activités de bénévolat, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le sous-préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. A à séjourner à titre exceptionnel en France.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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