Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2301180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 2 novembre 2023, la société Kirn Production, représentée par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prescrit une mesure de surveillance du débit d’odeur généré par l’exploitation de la société Kirn Production située impasse du Rhin à Illkirch-Graffenstaden ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne se trouve dans aucune des trois situations prévues à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutot ;
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kirn Production exploite une unité de fabrication de charcuteries pâtissières située impasse de la route du Rhin à Illkirch-Graffenstaden. À la suite de plaintes relatives à des odeurs de cuisson se répandant jusqu’aux zones résidentielles, une visite de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a été diligentée. Le rapport d’inspection a conclu au non-respect de l’article 49 de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société Kirn Production de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser les nuisances olfactives générées par l’exploitation. Par un courrier du 21 décembre 2022, la préfète a levé sa mise en demeure mais, par un arrêté du même jour, a prescrit une mesure annuelle de surveillance du débit d’odeur généré par l’installation de la société Kirn Production. Il s’agit de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages () ». Aux termes de l’article L. 512-20 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut prendre à tout moment, à l’égard de l’exploitant d’une installation classée, les mesures complémentaires qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. De telles mesures peuvent concerner, le cas échéant, des terrains situés au-delà du strict périmètre de l’installation en cause, dans la mesure où ceux-ci présentent des risques de nuisance pour la santé publique ou la sécurité publique ou la protection de l’environnement, se rattachant directement à l’activité présente ou passée de cette installation.
4. Il résulte de l’instruction que, pour édicter la mesure de surveillance contestée, la préfète du Bas-Rhin a estimé qu’il était nécessaire de s’assurer que les installations de la société Kirn respectaient dans la durée les valeurs réglementaires, étant située à proximité d’une zone résidentielle. Il résulte toutefois de l’instruction que, le 7 novembre 2022, la société Kirn Production a fait réaliser, par la société Apave Alsacienne SAS, des mesures du débit d’odeur de ses installations, qui ont permis de calculer une somme totale de débit d’odeur près de quatre fois inférieure à la valeur limite 21 000 u.oE/h fixée par l’arrêté ministériel du 23 mars 2012 susvisé. Ces résultats ne sont pas contestés en défense. Compte tenu de l’écart significatif entre ces mesures et le seuil réglementaire, le débit d’odeur ainsi constaté ne peut être regardé comme un inconvénient menaçant les intérêts énoncés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la présence d’odeurs de cuisson n’a été constatée qu’à une seule reprise, au demeurant sur le toit et au sud de l’installation alors que les quartiers concernés par les plaintes sont situés à l’ouest de l’installation, et que l’inspection des ICPE ne s’est pas rendue dans les zones résidentielles d’où provenaient les plaintes des riverains, lesquelles ne sont d’ailleurs pas produites. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément circonstancié permettant d’apprécier la réalité d’un risque de nuisance olfactive dû aux installations de la société Kirn Production, la société requérante est fondée à soutenir que la décision de prescrire une mesure de surveillance à son encontre est entachée d’erreur d’appréciation.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 portant prescription d’une mesure du débit d’odeur des installations.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Kirn Production en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société Kirn Production la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kirn Production et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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