Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Singer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter les injonctions prononcées dans son ordonnance n° 2500018 du 21 janvier 2025 et :
1) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de la Seyne-sur-mer, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet reprenant les clauses substantielles de son contrat auprès du Groupement d’Intérêt Public « France Services », dans un délai de huit jours à compter de l’intervention de l’ordonnance de référé, à titre conservatoire dans l’attente du jugement au fond ;
2) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— L’ordonnance précitée du 21 janvier 2025 n’a pas été exécutée par le centre communal d’action sociale de la Seyne-sur-Mer ;
— En tout état de cause, l’argument au terme duquel seules les fonctions de responsable d’accueil de Madame B auraient été transférées à la structure labellisée « France Services », à l’exclusion de ses fonctions de directrice, est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le centre communal d’action sociale de la Seyne-sur-mer, représenté par Me Vielh, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance précitée du 21 janvier 2025 a été exécutée ;
— à supposer que le juge des référés considère que l’exécution de l’injonction formulée dans l’ordonnance du 22 janvier 2025 implique nécessairement de proposer à Madame B un contrat à temps complet dans un délai déterminé, il conviendrait alors de tenir compte du délai incompressible nécessaire au CCAS pour convoquer son conseil d’administration afin de modifier le tableau des effectifs, ce dernier ne comportant pas d’emploi vacant à temps complet.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025 à 13 : 16, le liquidateur du GIP France Services, représenté par Me Goirand, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur les mentions du contrat de travail proposé à Mme B et leur conformité avec les termes de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025.
Il soutient ne détenir aucun pouvoir décisionnel au sein du centre communal d’action sociale.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2500018 du 21 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les observations de Me Singer, représentant Mme A B,
— celles de Me Vielh pour le centre communal d’action sociale,
— et celles de Me Guidicelli, substituant Me Goirand, pour le liquidateur du GIP France Service.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en exécution :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Par ordonnance du 21 janvier 2025 rendue sous le n°2500018, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal a enjoint au centre communal d’action sociale de la Seyne-sur-mer (CCAS) de proposer à Mme B, agent contractuel de droit public, un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la structure labellisée « France Services » et au mandataire judiciaire en charge de la liquidation du groupement d’intérêt public « France Services » de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a été convoquée à un entretien par le CCAS le 21 mars 2025 et s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel à 50%, soit dans les deux mois prescrits par l’injonction de l’ordonnance du 21 janvier 2025. Si la requérante soutient que l’ordonnance du 25 janvier 2025 supposait que ce dit emploi soit à temps complet, il ne ressort pas de l’article 2 de l’ordonnance précitée que le CCAS se devait de proposer à la requérante un emploi à temps complet incluant l’activité de direction qu’elle exerçait au sein du GIP.
4. Par la suite, il n’y a pas lieu de compléter les mesures d’injonctions prononcées par l’ordonnance du 21 janvier 2025. La requête de Mme B ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre le CCAS de la Seyne-sur-Mer qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la Seyne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au liquidateur judiciaire du GIP France Services et au centre communal d’action sociale de la Seyne-sur-mer.
Fait à Toulon, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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